TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le ..................................................
à .....................................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25/11/24
à Me JOUVE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03218 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47VE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE [6], domiciliée : chez La Société [X] D’AGOSTINO SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences - De son président en exercice M. [H] [X] - [Localité 2]
représentée par Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M]
né le 12 Juin 1971 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [W] [M]
née le 07 Juin 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M] sont propriétaires indivis des lots n°226 et 249 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a mis en demeure Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M] de payer la somme de 2.795,93 € au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a fait citer Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
2.555,93 € au titre des provisions de charges de copropriété dues à la date du 29 novembre 2023 avec intérêts aux taux légal à compter de la date des appels de fond ;1.133,92 € au titre des frais de mise en demeure, de commandement de payer et des diligences nécessaires au syndic, à titre principal sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à titre subsidiaire en application de l’article 1231-6 du code civil en indemnisation du préjudice subi du fait des honoraires complémentaires dus au syndic pour l’accomplissment de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées ;1.000 € à tire de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice distinct lié à l’absence de fonds nécessaires à la gestion de l’immeuble ;1.100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’huissier, frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance et qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, invitant les parties à faire valoir leurs observations.
Le SDC RESIDENCE [6], représenté par son avocat, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 (décret n° 2023-357 du 11 mai 2023), à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande principale s’élève à la somme globale de 4.689,95 €. Cependant, le SDC RESIDENCE [6] ne fait état d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Il ne justifie pas non plus ressortir des cas de dispense prévus à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, le SDC RESIDENCE [6] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE les demandes du SDC RESIDENCE [6] irrecevables,
CONDAMNE le SDC RESIDENCE [6] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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