TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
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EXPEDITION :
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N° RG 24/03215 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47U7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE(ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [R] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 avril 2019, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] un crédit à la consommation d’un montant de 36.580 euros, remboursable en 144 mensualités de 341,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 5,956 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, mis en demeure M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 30.228,17 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 au cours de laquelle le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La société S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, les accusés de réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 avril 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 8 avril 2024, l’action de la société S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office la validité d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
En l'espèce, le prêteur indique se fonder sur une clause de résiliation de plein droit du contrat. Le contrat de crédit comporte ainsi en page 2/4 une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur» qui stipule que : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ».
Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, sans mise en demeure préalable ni de délai laissé pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée intitulée «Défaillance de l’emprunteur» du contrat de crédit du 6 avril 2019 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CA CONSUMER FINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] ont cessé d’honorer les échéances à compter du 5 août 2023 et n’a réglé que 49 échéances sur les 144 échéances prévues au contrat de prêt.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de considérer que M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] ont manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 6 avril 2019.
Sur la créance de la société CA CONSUMER FINANCE
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] (36.580 €) et les règlements effectués (19.591,67€), tels qu’ils résultent de l'historique des utilisations du crédit, soit la somme de 16.988,33 €.
M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme. La demande formée au titre de l’indemnité légale sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société S.A. CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O],
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » figurant en page 2 du contrat de crédit souscrit le 6 avril 2019 et la répute non écrite,
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 6 avril 2019 prononcée le 7 février 2024 n’est pas acquise,
PRONONCE la resolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties conclu le 6 avril 2019,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 16.988,33 euros au titre du solde du contrat de crédit du 6 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [O] et Mme [R] [H] épouse [O] in solidum aux dépens,
DEBOUTE la société S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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