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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/02544


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Date
09/09/2024
Numéro
24/02544
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
Autre
Id
67bf6c8ff1062435dd1697bb

Texte de la décision

8,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE :
Le 04/11/24
à Me SCHEGIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02544 - N° Portalis DBW3-W-B7I-423E

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 24 octobre 2011, Mme [M] [C] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société anonyme La Banque Postale avec un découvert autorisé d'un montant de 40 euros porté ensuite à 400 euros.

Par courrier recommandé du 6 mai 2022, la société anonyme La Banque Postale a mis en demeure Mme [M] [C] de lui rembourser la somme de 2 057,73 euros, correspondant au solde débiteur de son compte, avant le 16 mai 2022 sous peine de clôture du compte.

Elle l'a mise ensuite en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2022 de lui restituer tous ses moyens de paiement et de lui régler la somme de 2 192,48 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt clôturé.

La société anonyme La Banque Postale a fait assigner Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024 au visa de l'article 1103 du code civil, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

2 192,48 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société anonyme La Banque Postale fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière débitrice depuis le mois de mars 2022 suite au dépôt d'un chèque d'un montant de 1 500 euros le 10 mai 2022 puis à sa remise au débit du compte quelques jours plus tard alors qu'il est revenu impayé, Mme [M] [C] ayant entre temps procédé à d'importants retraits, de sorte que le solde de son compte a dépassé le découvert autorisé. La banque précise avoir agi dans les deux ans suivant l'expiration d'un délai de trois mois du dépassement non autorisé du découvert en compte convenu.

A l'audience du 9 septembre 2024, la société anonyme La Banque Postale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la somme de 300 euros, réglée par Mme [M] [C] en juillet et août 2024, doit venir en déduction du solde du compte réclamé.

Citée a étude, Mme [M] [C] ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur de compte de dépôt, par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

Il est ainsi de principe que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion , dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement, non régularisé, du solde du compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

En l'espèce, Mme [M] [C] bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 400 euros.

Son compte a fonctionné au delà de cette autorisation à compter du 14 mars 2022 et jusqu'à sa clôture le 20 mai 2022.

L'action en paiement ayant été introduite par voie d'assignation du 8 mars 2024, soit moins de deux ans après le 14 juin 2022, elle est recevable.

Sur les sommes dues au titre du découvert en compte

En application de l'article 1134 alinéa 1 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société anonyme La Banque Postale produit le contrat d'ouverture de compte dont les conditions particulières prévoient une autorisation de découvert d'un montant initial de 40 euros, laquelle ne peut excéder une durée de 30 jours calendaires consécutifs et les conditions générales stipulent la possibilité pour la banque d'une résiliation de plein droit sans préavis en cas de fonctionnement anormal du compte.

La société anonyme La Banque Postale verse également aux débats la mise en demeure du 6 mai 2022 adressée à sa cliente de régulariser le découvert en compte sous peine de clôture avant le 16 mai 2022 ainsi que les relevés de compte justifiant d'une clôture intervenue le 20 mai 2022 et d'une mise en demeure de régler le solde débiteur, soit 2 192,48 euros, par courrier du 2 juin 2022.

Il résulte des relevés de compte produits que le compte a fonctionné à découvert à compter du 14 mars 2022 suite à la mise en débit du chèque de 1 500 euros revenu impayé, que le solde débiteur était de 1 996,26 euros au 8 avril 2022 pour atteindre la somme de2 157,73 euros à la clôture du compte le 20 mai 2022.

Il a été mis fin au contrat au 20 mai 2022, soit avant un délai de trois mois de fonctionnement irrégulier.

La créance est donc établie à hauteur de la somme de 1 857,74 euros, tenant au solde du compte à la date de la clôture, soit 2 157,74 euros, déduction faite des règlements intervenus en juillet et août 2024 pour un montant total de 300 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte soit le 20 mai 2022, en application de l'article 1231-6 du code civil, le découvert non autorisé ayant produit intérêts, avant cette date, au taux débiteur du contrat, outre les frais.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

Si elle fait état d'une désorganisation des service, de la perte d'image, de la gestion d'un rejet de chèque et d'un contentieux et de la perte de clientèle, force est de constater que la société anonyme La Banque Postale ne fournit aucun élément précis et concret sur l'impact du rejet d'un chèque impayé d'un montant de 1 500 euros et d'un découvert non autorisé de l'ordre de 2 000 euros sur le fonctionnement de ses services comme sur son image de banquier et partant, sur la réalité du préjudice qu'elle invoque à hauteur de 3 000 euros. Sa demande à ce titre est donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme La Banque Postale les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la société La Banque Postale :

CONDAMNE Mme [M] [C] à verser à la société anonyme La Banque Postale la somme de 1 857,74 euros au titre du découvert en compte n°n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;

REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la société anonyme La Banque Postale ;

CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société anonyme La Banque Postale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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