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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/02594


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Date
09/09/2024
Numéro
24/02594
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
Autre
Id
67bf6c8ff1062435dd1697c8

Texte de la décision

12,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE :
Le 04/11/24
à Me GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04/11/24
à Mme [E]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02594 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43CL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [F], [Y], [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 5 mai 2021, la société anonyme (SA) La Banque Postale Financement a consenti à Mme [F] [E] un crédit personnel d'un montant de 10 000 euros, d'une durée de 61 mois, remboursable par 60 mensualités de 199,55 euros, assurance comprise, au taux nominal fixe de 4,52 % l'an.

Le déblocage des fonds est intervenu le 11 mai 2021.

A la suite d'incidents de paiement, la SA Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2023, mis en demeure Mme [F] [E] de lui payer la somme de 1 093,12 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 25 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance, nouvelle dénomination de La Banque Postale Financement a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 8 410,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 25 septembre 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 9 septembre 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Mme [F] [E], comparant en personne, sollicite des délais de paiement indiquant être au chômage depuis le mois de janvier et la SA Banque Postale Consumer Finance s’opposant à cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 10 janvier 2023. Par suite, l'action engagée le 21 mars 2024 est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (V 3 et 4 «Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1 093,12 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 7 août 2023 ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai comme le démontre l'historique de compte, la SA Banque Postale Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 septembre 2023.

Sur le respect par la SA Banque Postale Consumer Finance de ses obligations contractuelles

Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.

L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.

Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisée comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.

En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

La SA Banque Postale Consumer Finance est déchue du droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [F] [E] (10 000 euros) et les règlements effectués (3 609,99 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte, soit 6 390,01 euros.

En conséquence, Mme [F] [E] est condamnée à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 390,01 euros au titre du solde du crédit souscrit le 5 mai 2021.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et ainsi que le taux légal compte tenu de son montant par rapport au taux contractuel dont a été déchu le prêteur.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [F] [E] justifie percevoir une allocation de retour à l'emploi de 917 euros par mois, outre des allocations logement de 407 euros. Elle indique être à la recherche d'un emploi. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [F] [E], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance les frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA Banque Postale Consumer Finance, nouvelle dénomination La Banque Postale Financement, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [F] [E] en l’absence de forclusion ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Mme [F] [E] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance, nouvelle dénomination La Banque Postale Financement, la somme de 6 390,01 euros au titre du solde du crédit souscrit le 5 mai 2021 ;

ECARTE le taux l'égal ;

AUTORISE Mme [F] [E] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités d’un montant de 266,25 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux entiers dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de la SA Banque Postale Consumer Finance, nouvelle dénomination La Banque Postale Financement, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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