TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 23/06806
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 07/10/24
à Me GUILLET
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EXPEDITION :
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N° RG 23/06806 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DIW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 mai 2022 2 mai 2022, la société Cetelem a consenti à M. [N] [X] un prêt personnel pour un montant de 20 000 euros remboursable en 81 échéances au taux débiteur de 4,82 % l'an par mensualités de 305,20 euros assurance facultative comprise.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 21 057,54 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023, capitalisation annuelle des intérêts et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 mars 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [X], cité à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [N] [X] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 15 sur l'avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de1 294,03 euros précisant le délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée le 11 janvier 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 février 2023.
Sur les somme dues
La SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 4 mai 2022, ainsi que des justificatifs des charges et des ressources de l'emprunteur.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est ainsi encourue.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem:
-1 526 euros au titre des échéances échues impayées,
- 18 084,76 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt d'un montant de 1 446,78 euros est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 700 euros.
M. [N] [X] sera par conséquent condamné à payer à la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem la somme de 20 310,76 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 2 mai 2022 et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 11 janvier 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 19 610,78 euros et au taux légal sur le surplus.
Les dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [N] [X] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [N] [X] en l’absence de forclusion ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem au titre de la clause pénale à 700 euros ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem Personal Finance, la somme de 20 310,76 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 2 mai 2022 et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter du 8 septembre 2021 sur la somme de 19 610,76 euros et au taux légal sur le surplus ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la SA BNP paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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