TJ Marseille, 7 oct. 2024, RG 24/03515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 09/12/24
à Mme [Y]
Le 09/12/24
à Mr [V] [L]
Le 09/12/24
à Mme [P] [S]
N° RG 24/03515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BPP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le 15 Mars 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par son époux
DEFENDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 28 Septembre 1988 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P] [S]
née le 20 Août 1990 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Madame [M] [Y] a fait assigner Monsieur [L] [V] et Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de
Voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsionles voir condamner à la somme de 1640 euros, au titre de l’arriéré des loyers et charges, échéance de janvier 2024 comprise,les voir condamner à une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer avec charges,et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir concédé un bail verbal à Monsieur [L] [V] et Madame [S] [P] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], avoir émis un commandement de payer qui n’a pas été exécuté.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [M] [Y] était représentée par son époux, qui s’est désisté de la demande de résiliation et d’expulsion, les locataires étant partis, mais maintenu la demande en paiement de l’arriéré locatif, actualisé à 4686 euros, échéance de juillet comprise (jusqu’au 3 juillet 2024) et déduction faite de la caution.
Monsieur [L] [V] et Madame [S] [P], régulièrement cités par remise à étude, étaient absents.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision n’étant pas susceptible d’appel, et les défendeurs n’ayant pas été cités à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande au titre des arriérés de loyers et charges
La demanderesse produit seulement un décompte.
En l’état d’un bail verbal, de l’absence de production de tout commandement de payer, et de tout élément permettant d’étayer la date du départ des locataires, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à produire les éléments justifiant de la date du début et de la fin du bail, des paiements intervenus au titre du loyer, et le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d'inviter la demanderesse à produire les éléments justifiant de la date du début et de la fin du bail, des paiements intervenus au titre du loyer, et le commandement de payer ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, principales et accessoires ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du : 22/09/25 9H00 Salle 1
DIT que la présente décision tiendra lieu de convocation ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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