TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03158
Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/03158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03158 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47EQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 février 2019, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [S] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 290,61 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,25% et un taux annuel effectif global de 4,757 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, mis en demeure M. [S] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 27 octobre 2023, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins:
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciiare du contrat de prêt;Le condamner au paiement de la somme de 6.170,39 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°81443935004 du 12 février 2019, dont 432,87 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 novembre 2024 par msie à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 février 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 8 septembre 2022.
L’action en paiement de la société CREDIT LYONNAIS ayant été introduite le 2 mai 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office la validité d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
En l'espèce, le prêteur indique se fonder sur une clause de résiliation de plein droit du contrat. Le contrat de crédit comporte ainsi en page 3/5 une clause intitulée « Déchéance du terme» qui stipule que : «a) Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-daprès et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, mis en demeure M. [S] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 27 octobre 2023, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur n’a pu être valablement prononcée en ce que la mise en demeure du 28 juillet 2023 visait un délai de 8 jours pour permettre à l’emprunteur de régulariser la situation d’impayés alors que la clause citée ci-dessus prévoit un délai de 15 jours.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que M. [S] [K] a cessé d’honorer les échéances à compter du 8 septembre 2022 et n’a réglé que 40 échéances sur les 60 échéances prévues au contrat de prêt.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de considérer que M. [S] [K] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 12 février 2019.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [S] [K] (15.000€) et les règlements effectués (11.624,40 €), tels qu’ils résultent de l'historique des utilisations du crédit, soit la somme de 3.375,60 €.
M. [S] [K] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande au titre de l’indemnité légale sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs ne pas faire droit à la demande de la société CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société CREDIT LYONNAIS à l’encontre de M. [S] [K] au titre du contrat de crédit signé le 12 février 2019 recevable,
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 12 février 2019 n’est pas acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties conclu le 12 février 2019,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 3.375,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.