TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 23/03805
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à ......................................................
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à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07/10/24
à Me GIRAUD
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03805 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QQI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la juge des contentieux de la protection a :
déclaré l'action de de la société Franfinance recevable en l'absence de forclusion,constaté la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 24 octobre 2017 conclu avec M. [G] [L],prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,dit que les sommes dues au titre du capital le seront sans intérêts ni contractuels ni légal,
avant dire droit,
ordonné la réouverture des débats afin de production par le prêteur d'un décompte des sommes dues expurgées du droit aux intérêts,renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 décembre 2023.
A l'audience du 18 décembre 2023, la SA Franfinance a comparu, représentée par son conseil et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2024.
A cette audience, seule la SA Franfinace a comparu, représentée par son conseil, et n'a pas produit pas de décompte expurgé des intérêts contractuels.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [G] [L] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [G] [L] et les règlements effectués par celui-ci.
Si la SA Franfinance ne produit pas de décompte expurgé, il résulte de l'historique du compte que les montant débloqués forment un total (9 927 euros) inférieur aux montants réglés par l'emprunteur (10 392 euros).
Dans ces conditions, la société Franfinance ne rapporte pas la preuve de sa créance et sa demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 octobre 2017 est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Franfinance, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
La demande formée par la SA Franfinance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement de la SA Franfinance ;
CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de SA Franfinance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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