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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 23/06803


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Date
03/06/2024
Numéro
23/06803
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6c95f1062435dd16987a

Texte de la décision

5,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 07/10/24
à Me BLANC
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06803 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DIQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un contrat de prêt affecté à l'achat d'un véhicule de marque Renault Kadjar pour un montant de 14 560 euros, remboursable en 49 mois, au taux fixe de 4,94 % l'an accordé à M. [C] [V] suivant offre acceptée le 26 mars 2021, de la livraison du véhicule le 30 mars 2021 et du non paiement des échéances du prêt, la société anonyme (SA) CREDIPAR a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et 1134, 1147 anciens et 1103 et suivant et 1231-1 du code civil aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 16 150 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 1er septembre 2023 et de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l'audience du 11 mars 2024 la société de crédit, représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation.
En application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
M. [C] [V], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception portant une signature, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 15 octobre 2021 selon le l'échéancier édité le 1er septembre 2023 et le décompte arrêté à cette même date versés aux débats par la société CREDIPAR.
Néanmoins, il résulte du contrat de prêt dont se prévaut la société CREDIPAR que les échéances seront prélevées le 5 de chaque mois et tant le tableau d'amortissement d'origine que le même décompte arrêté au 1er septembre 2023 mentionnant une annulation de la prestation intervenue et modifiant la durée du prêt pour la réduire à 44 échéances indiquent une date des échéances le 5 de chaque mois à compter du mois de mai 2021.
Dans ces conditions, l'établissement prêteur ne rapporte pas la preuve que le premier incident de paiement non régularisé est le 15 octobre 2021 et non le 5 octobre 2021.
Alors que l'assignation est en date du 12 octobre 2023, force est de constater que la demande en paiement n' a pas été formée dans un délai de deux ans à compter de ce premier incident.
L'action est donc irrecevable car forclose.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile la société CREDIPAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
 
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA CREDIPAR irrecevable en son action en paiement à l’encontre de M. [C] [V] en raison de la forclusion ;

CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens de l’instance ;
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER                                                                  LE JUGE DES CONTENTIEUX
                                                                                                          DE LA PROTECTION

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