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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 24/02560


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Date
09/09/2024
Numéro
24/02560
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
Autre
Id
67bf6c96f1062435dd16988a

Texte de la décision

8,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE :
Le 04/11/24
à Me BOILEAU
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02560 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4257

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparant

–Suivant offre acceptée le 18 mai 2018, la société anonyme (SA) Banque Française Mutualiste a consenti à M. [T] [P] un crédit personnel destiné en partie au rachat d'un autre crédit, d’un montant de 39 324 euros remboursable en soixante mois au taux nominal fixe de 4,55 % l'an selon des échéances de 745,15 euros, assurance comprise.

Les fonds ont été débloqués le 5 juin 2018.

Invoquant la défaillance de l'emprunteur et la clause 5.6 du contrat, la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. [T] [P] de lui régler quatre échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2023 revenu avec la mention pli avisé et non réclamé. Par courrier du 14 août 2023, elle lui a notifié la déchéance du terme du crédit et l'a mis en demeure de régler le solde du crédit, soit la somme de 4 631,99 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L.312-39 du code de la consommation 1103 et 1104 du code civil aux fins de :

à titre principal le voir condamner à lui payer les sommes de 4 631,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an sur la somme de 4 620,06 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 14 août 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit pour manquement à son obligation de paiement des échéances et le condamner à lui payer les sommes de 4 631,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an sur la somme de 4 620,06 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 14 août 2023,le voir condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 9 septembre 2024 la société de crédit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

M. [T] [P], cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est survenu le 30 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 12 mars 2024.

L'action est donc recevable.

Sur la demande principale

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D.312-16 du même code fixe cette indemnité à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital à échoir.

La SA Banque Française Mutualiste produit l'original du contrat, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 22 mai 2018, ainsi que des justificatifs des ressources de l'emprunteur.

Au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, la SA Banque Française Mutualiste justifie de sa créance à hauteur de :

- 4 470,90 euros au titre des échéances échues impayées entre le 30 janvier 2023 et le 14 août 2023,
- 149,16 euros au titre du capital restant dû au 14 août 2023, date de la déchéance du terme,

soit la somme de 4 620,06 euros.

M. [T] [P] est par ailleurs redevable de la somme de 11,93 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital à échoir.

Par conséquent, M. [T] [P] est condamné à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 4 631,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an sur la somme de 4 620,06 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 14 août 2023

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile M. [T] [P], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.

M. [T] [P] est condamné à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Banque Française Mutualiste en l’absence de forclusion ;

CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 4 631,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an sur la somme de 4 620,06 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 14 août 2023 au titre du contrat de crédit souscrit le 18 mai 2018 ;

CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LE GREFFIER                                                                   LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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