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TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 24/01942


Vérifier : TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 24/01942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2024
Numéro
24/01942
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6cbdf1062435dd169923

Texte de la décision

4,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE :
Le 23/09/24
à Me DELCROIX
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01942 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XQ6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société MUTARIS CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, Me Pascale ALLOUCHE-CAMPAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S], [B], [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (CALVADOS), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 13 février 2024, MUTARIS CAUTION a fait assigner [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

condamner [T] [S] à lui payer la somme de 8278,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’hypothèque.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir réglé le 30 juin 2023 la somme de 8278,38 euros au Crédit Foncier en sa qualité de caution pour le prêt immobilier souscrit par [T] [S].

Non obstant une mise en demeure, [T] [S] n’a pas indemnisé la société demanderesse.

Régulièrement assigné en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches, le défendeur n’a pas comparu.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision de défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de la MUTARIS CAUTION:

Il résulte de l’article 2308, 2309 et 1346 du code civil que la caution est subrogée dans le droits du créancier pour les sommes qu’elle a dû régler en lieu et place du débiteur. La caution a droit aux intérêts à compter du jour de son paiement.

En l’espèce, MUTARIS CAUTION soutient que [T] [S] lui doit :
la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023
MUTARIS CAUTION fournit au dossier le contrat souscrit par [T] [S] ainsi que la quittance subrogative.

Ces éléments corroborent son allégation.

[T] [S] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de MUTARIS CAUTION qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de MUTARIS CAUTION, de constater la résiliation du contrat et de condamner [T] [S] à lui payer les sommes de :
la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[T] [S] , qui succombe, sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 414 et 414-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne [T] [S] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 8278,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [T] [S] aux dépens en ce compris les frais d’hypothèque ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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