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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/00962


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Date
03/06/2024
Numéro
24/00962
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6cbdf1062435dd16993b

Texte de la décision

14,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE :
Le 02/09/24
à Me DE MONTBEL
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00962 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QYX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [F]
né le 09 Mars 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

–
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 11 août 2022, la société Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL) a donné en location avec option d’achat (LOA) à Monsieur [T] [F] un véhicule d’occasion marque Volkswagen, modèle Golf R-Line, pour une somme de 34 200 euros, avec loyers mensuels fixés à 1,200% de la valeur du bien pendant 47 mois, à l’exception du premier loyer de 8 500 euros, avec option d’achat à 12 728,98 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur [T] [F] le 24 août 2022.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandé du 15 mai 2023.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné à Monsieur [T] [F] de remettre à société Compagnie Générale de Location d’équipements le véhicule GOLF R-Line Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4], faisant l’objet d’une location, dont la société requérante revendique la propriété exclusive.
La sommation de restitution étant restée sans effet, le commissaire de justice a alors dressé un procès-verbal de détournement le 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2024, la société Compagnie Générale de Location d’équipements a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de voir :
Condamner Monsieur [T] [F] à payer la société Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 31 428,95 euros, augmentée des intérêts conventionnels aux taux de 4,22% à compter du 14 décembre 2023. Condamner Monsieur [T] [F] à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la société Compagnie Générale de Location d’équipements le véhicule de marque Volkswagen Golf R-Line, immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Autoriser la société Compagnie Générale de Location d’équipements à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession. Condamner Monsieur [T] [F] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2024 à laquelle, en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société Compagnie Générale de Location d’équipements, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [F], cité par acte transformé en recherches infructueuses, aux termes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu, n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 25 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 9 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la preuve du contrat

La SA CGL rapporte la preuve du contrat signé électroniquement en versant au débat le fichier de preuve et le certificat de conformité.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 19 - Inexécution du contrat – Résiliation 19.a) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 456,97 euros, sous huit jours, datée du 04 avril 2023 est versée au débat, l'accusé de réception du recommandé étant joint, de sorte que la déchéance du terme a pu être valablement prononcée le 15 mai 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d'assurance (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) et la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CGL :
1 728,57 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 décembre 2022,28 815,09 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2023,
Monsieur [T] [F] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 30 543,66 euros avec intérêts au taux contractuel portant sur la somme de 28 815,09 euros à compter du 15 mai 2023.

Sur la restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

En l'espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il ressort de la facture n° 0825826118 du 24 août 2022 qu'une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l'occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause rappelée dans le contrat de prêt du 11 août 2022.

Une quittance subrogative signée le 24 août 2022 par le vendeur contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l'acheteur.

Il est donc acquis que le vendeur dispose d'une clause réserve de propriété du véhicule à l'encontre de l'acheteur-emprunteur.

A ce titre il sera rappelé que sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c'est bien l'emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l'origine des fonds.

En l'espèce, ces deux conditions étant réunies, il sera ordonné à Monsieur [T] [F] de restituer le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, dont la valeur à dire d'expert viendra en déduction de la somme due.

Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [F], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action en paiement engagée par la SA CGL en l'absence de forclusion ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à la SA CGL la somme de 30 543,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2023, au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté souscrit le 11 août 2022 ;

ORDONNE à Monsieur [T] [F] de restituer à la SA CGL le véhicule GOLF R-Line Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série [Numéro identifiant 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la SA CGL pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [T] [F] aux termes de la présente décision ;

DIT qu'en cas d'appréhension du véhicule, ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès de la débitrice :
-soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule,
-soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] à verser à la SA CGL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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