TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 23/06799
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 07/10/24
à Me GIRAUD
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 23/06799 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DIK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Selon offre du 13 mai 2022, acceptée le même jour, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à Mme [L] [I] un contrat de prêt personnel intitulé “expresso” pour un montant de 18 500 euros remboursable en 48 échéances mensuelles au taux débiteur fixe de 2,95 %, selon des mensualités de 422,03 euros, assurance facultative comprise.
Se plaignant du non paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure de payer la somme de 915,51 euros par courrier recommandé du 10 janvier 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2023, la SAS Sogefinancement, a fait assigner Mme [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 18 165,83 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 31 août 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 11 mars 2024, la SAS Sogefinancement, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Mme [L] [I], citée à étude, n'a pas comparu et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [L] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut être identifié au 20 octobre 2022
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de l'action en paiement
En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
En l'espèce, la SAS Sogefinancement verse un exemplaire du contrat signé électroniquement le 13 mai 2022 ainsi qu'une copie de la lettre de mise en demeure et de l'accusé de réception, outre le courrier notifiant la déchéance du terme. L'historique du compte indique un déblocage des fonds le 25 mai 2022.
La signature électronique s'est opérée selon le dispositif proposé par la société Docaposte Trust & Sign, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques. La société Sogefinancement verse aux débats l’attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction et l’attestation Docaposte pour les transactions électroniques pour le compte de la Société Générale.
Elle démontre ainsi la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Mme [L] [I] le 13 mai 2022.
Il en résulte que la SAS Sogefinancement rapporte la preuve du contrat.
Sur la somme due
La SAS Sogefinancement produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultations du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 13 mai 2022, ainsi des justificatifs des ressources de Mme [L] [I].
L'indemnité contractuelle de 8% telle que prévue au contrat sera réduite à 600 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, la somme de 1 333,69 euros réclamée étant manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur.
Mme [L] [I] est par conséquent condamnée à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 17 432,14 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 13 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 31 août 2023, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [L] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Mme [L] [I] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [L] [I] en l’absence de forclusion
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 17 432,14 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 13 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 31 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la SAS Sogefinancement la somme 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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