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TJ Marseille, 17 juin 2024, RG 24/03363


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Date
17/06/2024
Numéro
24/03363
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
Autre
Id
67bf6cc3f1062435dd1699dd

Texte de la décision

6,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024

GROSSE :
Le 09/09/24
à Me BRUN-SCHIAPPA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03363 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AOP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W], [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2019, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [W] [B] un prêt microcrédit « propulse » n° AMOYP412067 destiné à financer un projet de vente ambulante de vêtements et accessoires de mode, d'un montant de 8 947,37 euros, assorti d'intérêts au taux d'intérêt de 7,53%, remboursable par 48 échéances mensuelles de 216,46 euros.

Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2021, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [W] [B] de s’acquitter de la somme de 7 094,68 euros.

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2021, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [W] [B] de s’acquitter de la somme de 7 137,87 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.

A cette audience, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [W] [B] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [W] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la demande principale en paiement
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1225, 1343 et 1902 du code civil,

En l’espèce, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeures (avec les accusés de réception), l’historique des paiements ainsi que le décompte des sommes dues au 17 janvier 2024 au titre du crédit accordé.

Au vu des pièces produites aux débats, dont il ressort que la créance de la demanderesse s’élève à la somme de 7 649,16 euros dont 7 049,93 euros en capital, il convient de condamner Monsieur [W] [B] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 7 049,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,53% à compter du 5 novembre 2021, au titre du microcrédit « propulse » n° AMOYP412067.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [W] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 7 049,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,53% à compter du 5 novembre 2021, au titre du microcrédit « propulse » n° AMOYP412067 ;

DEBOUTE l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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