TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/02966
Vérifier : TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/02966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024
GROSSE :
Le 02/09/24
à Me NAUDIN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02966 - N° Portalis DBW3-W-B7I-456R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez CABINET [P] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. RITAGOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2024, SDC [Adresse 1] en charge de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a assigné SCI RITAGOP devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
SCI RITAGOP est propriétaire au sein de cet ensemble du lot 14.
SCI RITAGOP s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations au titre du paiement des charges si bien qu’un commandement de payer a été signifié le 27 février 2020 pour la somme de 999,58 €.
Lors de l’audience du 3 juin 2024, SDC [Adresse 1] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
-Condamner SCI RITAGOP à lui payer la somme de 4698,43 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020 ;
-Condamner SCI RITAGOP à lui payer la somme de 2045,80 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-Condamner SCI RITAGOP à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-Condamner SCI RITAGOP à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner SCI RITAGOP au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SCI RITAGOP n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC [Adresse 1]:
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les corpropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC [Adresse 1] soutient que SCI RITAGOP lui doit la somme de :
la somme de 4698,43 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020
SDC [Adresse 1] fournit au dossier le réglement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
SCI RITAGOP , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC [Adresse 1] de condamner SCI RITAGOP à lui payer les sommes de :
4698,43 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020 sur la somme de 999,58 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Sur les frais nécessaires :
La loi du 10 juillet 1965 dans son article 10-1 prévoit que les frais nécessaires pour le recouvrement sont supportés par le seul copropriétaire défaillant.
En l’espèce, SDC [Adresse 1] soutient que SCI RITAGOP lui doit la somme de :
la somme de 2045,80 €
SDC [Adresse 1] fournit au dossier le un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
SCI RITAGOP , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC [Adresse 1] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC [Adresse 1] de condamner SCI RITAGOP à lui payer les sommes de :
2045,80 €Sur les dommages et intérêts :
Le préjudice résultant du retard de paiement des charges par la défenderesse est suffisamment réparé par l’octroi des intérêts de retard. Le demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SCI RITAGOP , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,;
Condamne SCI RITAGOP à payer à SDC [Adresse 1] la somme de 4698,43 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020 sur la somme de 999,58 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne SCI RITAGOP à payer à SDC [Adresse 1] la somme de 4698,43 € ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne SCI RITAGOP aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.