TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/00965
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024
GROSSE :
Le 02/09/24
à Me GASIOR
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00965 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 12 Avril 1961 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [V] a souscrit un abonnement téléphonique n° 1 154 63045, ligne [XXXXXXXX01], auprès de l’opérateur Bouygues Telecom.
Madame [P] [V] a été prélève par la société BOUYGUES TELECOM des sommes au titre des « services fournis par des tiers ».
Par lettre recommandé avec avis de réception du 19 mai 2023, le conseil de Madame [P] [V] a mis en demeure la société BOUYGUES TELECOM à restituer à sa cliente, dans un délai de 15 jours, la somme de 406,64 euros outre des intérêts au taux légal, au titre des sommes indument prélevées du 23 juin 2020 au 24 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, Madame [J] [V] a assigné la société BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater que Madame [P] [V] n’a suscrit aucun contrat ABO HEBDO,Constater que la société BOUYGUES TELECOM a procédé à la facturation et au prélèvement mensuel d’une option jeux qui n’a pas été souscrite par Madame [P] [V],Condamner la société BOUYGUES TELECOM à restituer l’indu, soit la somme de 406,64 euros, Condamner la société BOUYGUES TELECOM à verser à Madame [P] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la requise au payement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2024.
Madame [P] [V], représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance en justifiant des factures du mois d’avril 2020 au mois de février 2023 avec de prélèvements mensuels des sommes entre 11,96 euros et 14,95 euros au titre d’un abonnement à « services fourni par des tiers ».
La société BOUYGUES TELECOM, citée par acte remis à sa personne, n’a pas comparu, n’a pas été représentée.
1Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution de l’indu
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article L 221-5 du Code de la Consommation, le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles, le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique et la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique.
L’article L221-6 du Code de la Consommation prévoit que « si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés à l'article L. 112-3 et au 8° de l'article L. 221-5, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais ».
Et au visa de l’article L221-7 du Code de la Consommation : « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ».
En l’espèce, il ressort des factures Bouygues Telecom versées au débat par Madame [P] [V] que des sommes mensuelles variant entre 11,96 euros et 14,95 euros lui ont été prélèves par des services fournis par des tiers. Le décompte fourni (pièce 2) fait apparaître une augmentation de la facture mensuelle de 37,06 euros au mois de juin 2020 à 67,71 euros en juillet 2020 et à un montant mensuel constant d’environ 50 euros du mois d’août 2020 au mois de janvier 2023.
Madame [P] [V] conteste de la souscription de l’abonnement ABO HEBDO, des services fournis par des tiers, et les sommes prélevées à ce titre.
La société BUYGUES TELECOM, régulièrement assigné par acte remis à sa personne, n’a pas comparu et n’a pas apporté la preuve que Madame [P] [V] avait au préalable procédé à une commande justifiant ces frais supplémentaires.
Par conséquent, la société BUYGUES TELECOM est condamnée à restituer à Madame [P] [V] la somme de 406,64 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut de démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d'ores et déjà allouées et les intérêts au taux légal, la demande de Madame [P] [V] de dommages et intérêts est rejetée.
1Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société BUYGUES TELECOM, qui succombe, est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société BUYGUES TELECOM est condamnée à payer à Madame [P] [V] la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE des prélèvements injustifiés par la société BOUYGUES TELECOM au titre de services fournis par des tiers au compte de Madame [P] [V] ;
CONDAMNE la société BUYGUES TELECOM à restituer à Madame [P] [V] la somme de 406,64 euros ;
CONDAMNE la société BUYGUES TELECOM aux dépens ;
CONDAMNE la société BUYGUES TELECOM à payer à Madame [P] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Greffier Le vice-président
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