TJ Marseille, 17 juin 2024, RG 24/03005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024
GROSSE :
Le 09/09/24
à Mme [P]
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 24/03005 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46E4
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représenté par Mme [P]
DEFENDEURS
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1997 à ALGERIE ([Localité 4]), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparante
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à ALGERIE ([Localité 4]), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représenté par Madame [V] [P], habilitée par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l'occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 5] – [Localité 6], et que ce bien est occupé par Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] (ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2023 par un commissaire de justice).
Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] sont entrés dans les lieux litigieux par voie de fait (constat établissant l’aveu d’une occupation après effraction et les dégradations de la porte d’entrée) et ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, ce qu’ils ne contestent nullement.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] et tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les délais prévus par les articles L 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront par ailleurs écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] seront condamnés à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 729,22 euros, à compter du 18 octobre 2023 (date du constat de l'occupation des lieux) et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le paiement de sommes
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est constant que Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] étaient débiteurs d’une dette de 5 833,76 euros au 17 juin 2024, au titre des indemnités d’occupation impayées.
Il convient donc de les condamner à payer cette somme à l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance et seront condamnés à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] occupent, sans droit ni titre, le logement appartenant à l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE situé [Adresse 5] – [Localité 6] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 729,22 euros, à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 5 833,76 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 17 juin 2024 ;
Condamne Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] à payer à l’établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [R] et Madame [W] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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