TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 23/02355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024
GROSSE :
Le 02/09/24
à Me HAGE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 02/09/24
à Me BORDET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/02355 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GV4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Septembre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
- EXPOSE DU LITIGE
[Z] [F] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au 3ème étage [Adresse 2]
[M] [J] est propriétaire de l’appartement au dessus duquel proviennent de nombreuses infiltrations.
L’expert désigné par la juridiction de proximité a constaté des désordres qui excèdent mes inconvénients normaux du voisinage. Ces désordres sont esthétiques et sont la conséquence d’infiltrations provoquées par le refoulement de la machine à laver de [M] [J].
L’expert retient l’existence d’un préjudice matériel au vu des travaux à réaliser d’un montant de 3400 euros.
Un préjudice moral causé par la dégradation du bien pendant plus de trois ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, [Z] [F] a fait assigner [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir sur le fondement de l’article 544 du code civil :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 3400 euros au titre du préjudice matériel somme indexée sur l’indice BT01 entre le 27 décembre 2022 et la présente décision, la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à étude, [M] [J] a comparu et expose que le rapport est insuffisant pour retenir sa responsabilité, que sa qualité de propriétaire non occupant ne lui permet pas de se prévaloir du fondement juridique choisi, et enfin les meubles de cuisine endommagés et compris dans le préjudice matériel n’appartiennent pas au demandeur.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriétaire qui subit sur son immeuble des troubles qui excèdent les inconvénients habituels du voisinage peut en demander réparation.
Contrairement à ce qu’affirme le défendeur , le propriétaire même non occupant peut se prévaloir des troubles anormaux du voisinage.
Il ressort du rapport d’expertise de [V] [B] en date du 27 décembre 2022 que les désordres anormaux subis par le demandeur proviennent d’infiltrations depuis l’appartement du dessus et qui sont la conséquence notamment d’un mauvais entretien des appareils électroménagers de [J] [M].
Ce dernier expose que le rapport est insuffisant à engager sa responsabilité. Toutefois, il apparaît que ce rapport d’expertise est suffisamment détaillé, que l’expert a fidèlement rempli sa mission et a répondu à chacun des dires du défendeur.
L’expert a chiffré à 3400 euros le coût des travaux nécessaires suite aux infiltrations.
Le défendeur conteste ce montant indiquant que les meubles de cuisine endommagés et à remplacer ne sont pas la propriété du demandeur. Toutefois ce dernier justifie de sa propriété.
[J] [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 3400 euros.
Sur le préjudice moral
Le demandeur qui a vu son bien se dégrader pendant trois ans, a indéniablement subi un préjudice moral qu’il convient de fixer à 1000 €.
Sur les demandes accessoires
[M] [J] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [F] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [J] au paiement, d’une somme de 3400 euros au titre du préjudice matériel, somme indexée sur l’indice BT01 entre le 27 décembre 2022 et la présente décision.
CONDAMNE [M] [J] au paiement, d’une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [M] [J] et à verser à [Z] [F] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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