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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/01537


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Date
03/06/2024
Numéro
24/01537
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6ccaf1062435dd169aad

Texte de la décision

6,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE :
Le 02/09/24
à Me ROCHAS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01537 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U6T

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 février 2024, SA SOCRAM BANQUE a assigné [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 15 juin 2022, la SA SOCRAM BANQUE consentait à [P] [D] un contrat de prêt personnel d’un montant de 29000 € au taux de 2,79 % l’an.

Selon offre de contrat signée le 5 septembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE consentait à [P] [D] un contrat de prêt personnel d’un montant de 19000 € au taux de 4,92 % l’an.

[P] [D] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 4 juillet 2023.

Lors de l’audience du 3 juin 2024, SA SOCRAM BANQUE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [P] [D] à lui payer la somme de 18190,17 € avec intérêt au taux contractuel de 2,79 % à compter du 4 juillet 2023;
-Condamner [P] [D] à lui payer la somme de 20114,27 € avec intérêt au taux contractuel de 4,64 % à compter du 4 juillet 2023;

-Ordonner la capitalisation des intérêts
-Condamner [P] [D] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [P] [D] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à personne, [P] [D] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA SOCRAM BANQUE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA SOCRAM BANQUE soutient que [P] [D] lui doit la somme de :
la somme de 18190,17 € avec intérêt au taux contractuel de 2,79% à compter du 4 juillet 2023la somme de 20114,27 € avec intérêt au taux contractuel de 4,64 % à compter du 4 juillet 2023

SA SOCRAM BANQUE fournit au dossier le contrat souscrit par [P] [D] mais un historique comptable..

Ces éléments corroborent son allégation.

[P] [D] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA SOCRAM BANQUE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA SOCRAM BANQUE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [P] [D] à lui payer les sommes de :
18190,17 € avec intérêt au taux contractuel de 2,79% à compter du 4 juillet 2023; 20114,27 € avec intérêt au taux contractuel de 4,64 % à compter du 4 juillet 2023

En revanche il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[P] [D] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt conclu le 15 juin 2022 et de celui en date du 5 septembre 2022 ;

Condamne [P] [D] à payer à SA SOCRAM BANQUE la somme de 18190,17 € avec intérêt au taux contractuel de 2,79% à compter du 4 juillet 2023 ;

Condamne [P] [D] à payer à SA SOCRAM BANQUE la somme de 20114,27 € avec intérêt au taux contractuel de 4,64 % à compter du 4 juillet 2023

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [P] [D] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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