TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/00992
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024
GROSSE :
Le 02/09/24
à Me GIRAUD
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00992 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RKV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 01 Janvier 1955 à COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 janvier 2024, SAS SOGEFINANCEMENT a assigné [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 24 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT consentait à [B] [R] un contrat de prêt personnel d’un montant de 10000 € au taux de 1,48 % l’an.
[B] [R] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 16 novembre 2023.
Lors de l’audience du 3 juin 2024, SAS SOGEFINANCEMENT s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [B] [R] à lui payer la somme de 5750,36 € avec intérêt au taux contractuel de 1,48 % à compter du 16 novembre 2023;-Condamner [B] [R] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [B] [R] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [B] [R] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SAS SOGEFINANCEMENT:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SAS SOGEFINANCEMENT soutient que [B] [R] lui doit la somme de :
la somme de 5750,36 € avec intérêt au taux contractuel de 1,48% à compter du 16 novembre 2023
SAS SOGEFINANCEMENT fournit au dossier le contrat souscrit par [B] [R] mais un historique comptable..
Ces éléments corroborent son allégation.
[B] [R] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SAS SOGEFINANCEMENT qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SAS SOGEFINANCEMENT, de constater la résiliation du contrat et de condamner [B] [R] à lui payer les sommes de :
5750,36 € avec intérêt au taux contractuel de 1,48% à compter du 16 novembre 2023;
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[B] [R] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt conclu le 24 février 2022 ;
Condamne [B] [R] à payer à SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 5750,36 € avec intérêt au taux contractuel de 1,48% à compter du 16 novembre 2023 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [B] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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