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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/01124


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Date
03/06/2024
Numéro
24/01124
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6cd0f1062435dd169b5e

Texte de la décision

5,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE :
Le 02/09/24
à Me GUILLET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SQJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 février 2024, SA BNP PARIBAS venant aux droits de CETELEM a assigné [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 18 juillet 2022, la société CETELEM aux droits de qui vient SA BNP PARIBAS consentait à [Y] [O] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 2714 € au taux de 19,15 % l’an.

[Y] [O] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 15 décembre 2023.

Suite à cession de créance en date du 18 octobre 2023, la société EOS FRANCE vient aux droits de la demanderesse et intervient volontairement à l’audience.

Lors de l’audience du 3 juin 2024, Société EOS FRANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [Y] [O] à lui payer la somme de 3260,96 € avec intérêt au taux contractuel de 19,15 % à compter du 15 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts;-Condamner [Y] [O] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [Y] [O] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès verbal de vaines recherches, [Y] [O] n’a pas comparu.

La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de Société EOS FRANCE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, Société EOS FRANCE soutient que [Y] [O] lui doit la somme de :
la somme de 3260,96 € avec intérêt au taux contractuel de 19,15% à compter du 15 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts.
Société EOS FRANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [Y] [O] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[Y] [O] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de Société EOS FRANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Société EOS FRANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [Y] [O] à lui payer les sommes de :
3260,96 € avec intérêt au taux contractuel de 19,15% à compter du 15 décembre 2023;
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[Y] [O] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 18 juillet 2022 ;

Condamne [Y] [O] à payer à Société EOS FRANCE la somme de 3260,96 € avec intérêt au taux contractuel de 19,15% à compter du 15 décembre 2023 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [Y] [O] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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