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TJ Marseille, 22 juill. 2024, RG 24/02134


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Date
22/07/2024
Numéro
24/02134
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
Autre
Id
67bf6cfaf1062435dd169d91

Texte de la décision

6,276 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 30/09/24
à Me BLANC-GILLMANN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02134 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YLK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 juillet 2019, la société CREDIPAR a consenti à Madame [W] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 192,08 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 4,72% et un taux annuel effectif global de 5,90 %.

Ce crédit était affecté au financement d'’un véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 4], livré le 18 juillet 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 septembre 2023, la société CREDIPAR a mis en demeure Madame [W] [T] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours. Par lettre recommandée du 18 septembre 2023, la société CREDIPAR lui a notifié la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la société CREDIPAR a fait assigner Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes de :
- 6.119,11 € au titre du crédit affecté avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2024;
- 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement cité à personne, Madame [W] [T] n’a pas comparu et n'était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit

En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En outre, en application des dispositions de l'article 1366 du code civil l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé (prestataire de service de certification électronique), qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date.

En l’espèce, il convient de relever l’absence de signature graphique sur l’offre de prêt électronique signée le 15 juillet 2019. Le contrat se contente de mentionner « SIGNE ELECTRONIQUEMENT par [W] [T] » au moyen d’une mention préimprimée sans indiquer l’heure et sans faire figurer la sigature de l’emprunteur. Or la société CREDIPAR ne produit aucune attestation émanant du prestataire de service de confiance garantissant la date et l'intégrité du fichier dont est issu le tirage papier du contrat litigieux. Le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est donc pas complet si le contrat ne mentionne pas expressément le nom du signataire par voie électronique et le numéro d’identification repris au fichier de preuve qui en l’occurrence n’est pas produit.

En conséquence, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne saurait être valablement opposé à Madame [W] [T]. La société CREDIPAR sera déboutée de toutes ses demandes.

Sur les dépens

Compte tenu de l’issue du litige, la société CREDIPAR sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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