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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Évreux, 26 févr. 2025, RG 24/00406


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Date
26/02/2025
Numéro
24/00406
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67bf8918f1062435dd17041c

Texte de la décision

4,926 caractères

N° RG 24/00406 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3QK - ordonnance du 26 février 2025

N° RG 24/00406 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3QK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

S.C.I. HECATE ET HORME
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 900 111 931
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE

PARTIE INTERVENANTE :

[X] [Y], intervenante volontaire
Née le [Date naissance 1] 1979, à [Localité 5](92)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER

DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire , rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 26 février 2025
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition


N° RG 24/00406 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3QK - ordonnance du 26 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI HECATE ET HORME a été constituée selon statuts régularisés le 15 avril 2021 par :
Monsieur [N] [M] co-gérant et associé à hauteur de 50 % des parts sociales ;Madame [X] [W] épouse [Y] co-gérante et associée à hauteur de 50 % des parts sociales.
Au cours de l’année 2023 et au début de l’année 2024 Monsieur [M] a sollicité de Madame [X] [W] épouse [Y] le remboursement du compte courant dont il est créancier à hauteur de 77012,56 euros.

Par acte d’huissier du 26 septembre 2024, Monsieur [M] a fait citer la SCI HECATE ET HORME devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en matière de référé aux d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui rembourser le compte courant d’associé créditeur qu’il détient dans les livres comptables de la SCI.

Madame [X] [Y] est intervenue volontairement à l’instance.

Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre les parties en cours de procédure.

A l’audience du 15 janvier 2025, se référant à ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [M] représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Monsieur [M] d’une part, et la SCI HECATE ET HORME et Madame [X] [Y] d’autre part , régularisé entre elles le 16 décembre 2024 et par conséquent lui donner force exécutoire ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025 , la SCI HECATE ET HOTME et Madame [X] [W] EPOUSE [Y] intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demande au juge des référés de :
Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Monsieur [M] d’une part, et la SCI HECATE ET HORME et Madame [X] [Y] d’autre part , régularisé entre elles le 16 décembre 2024 et par conséquent lui donner force exécutoire ;Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

MOTIFS
Sur l'homologation du protocole transactionnel

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». L'article 1567 du même code dispose que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».

Le protocole d'accord transactionnel conclu entre Monsieur [N] [M] d’une part, et la SCI HECATE ET HORME et Madame [X] [Y] d’autre part , en cours de procédure de nature à mettre fin à l'instance et préservant les intérêts de parties sera homologué et il conviendra de lui donner force exécutoire.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre Monsieur [N] [M] d’une part, et la SCI HECATE ET HORME et Madame [X] [Y] d’autre part ;

CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel ;

DIT que le protocole d’accord sera annexé à la présente décision ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le juge des référés

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