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CA Versailles, 26 févr. 2025, RG 24/07881


Vérifier : CA Versailles, 26 févr. 2025, RG 24/07881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
24/07881
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67c000f326e434f8e04c601e

Texte de la décision

3,780 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 24/07881

N° Portalis DBV3-V-B7I-W5WO

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

AJE

Me DANCKAERT

M. [D]

Me GUILLUY

Min. Public

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit ;

ENTRE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEMANDEUR

ET :

[I] [D]

Élisant domicile chez son avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance relative à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire injustifiée en date du 23 octobre 2024,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître DANCKAERT, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 11 décembre 2024,

Vu la notification de la requête faite aux parties le 21 janvier 2025 ;

Vu les réquisitions du procureur général en date du 29 janvier 2025, concluant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande,

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 ayant motivé la condamnation au titre du préjudice moral comme suit :

« La somme de 70 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [I] [D] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral. »

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 ayant jugé que :

« Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [D] ;

ALLOUONS à monsieur [I] [D] :

-La somme de SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (72 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

-La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.»

Constatant que la contradiction existante entre les sommes allouées au titre du préjudice moral dans le dispositif et la motivation procède d'une erreur purement matérielle.

Qu'il y a lieu de dire que la somme de 72 000 euros doit être remplacée par la somme de 70 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire 

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 ' RG 23/04949 ;

Déclarons recevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée Maitre DANCKAERT, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat,

Et jugeons en conséquence, qu'il conviendra de lire dans le dispositif de l'ordonnance susvisée : « ALLOUONS à monsieur [I] [D] : La somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 euros) en réparation de son préjudice moral. »

Disons que les autres dispositions de l'ordonnance demeurent inchangées ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat ;

Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et que la décision rectificative sera notifiée avec la précédente ordonnance du 23 octobre 2024 ' RG 23/04949.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Rosanna VALETTE Jean-François BEYNEL

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