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CA Versailles, 26 févr. 2025, RG 24/07266


Vérifier : CA Versailles, 26 févr. 2025, RG 24/07266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
24/07266
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
67c000f326e434f8e04c6020

Texte de la décision

2,957 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/07266 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4GP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2024

Date de saisine : 28 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 23/02275 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 23 Octobre 2024

Appelant :

Monsieur [K] [D],

représentant : Me Sabine CORDESSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0893

Intimée :

Madame [U] [P],

représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230567

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al.1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 octobre 2024 dans l'affaire opposant M. [K] [D] à Mme [U] [P] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [D] reçue le 19 novembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 décembre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 7 janvier 2025 ;

Vu l'absence de réponse du conseil de M. [K] [D] ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il sera relevé que l'appelant n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti dont le terme est intervenu le 9 février 2025.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [D].

Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [D] reçue le 19 novembre 2024,

DISONS que M. [K] [D] supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 26 Février 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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