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CA Versailles, 26 févr. 2025, RG 23/07617


Vérifier : CA Versailles, 26 févr. 2025, RG 23/07617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
23/07617
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
67c000f626e434f8e04c603a

Texte de la décision

92,981 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CB

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/07617 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFXI

AFFAIRE :

Société BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ WIEMEIJER BV

...

C/

S.A. TERITORIA

...

Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020

N° Chambre : 1

N° RG : 18/01265

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Stéphanie TERIITEHAU

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2021.

Société BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ WIEMEIJER BV venant aux droits de la société Fineural international SA - [Adresse 6]

[Localité 4], Pays-Bas

S.A.S.U. SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU [Adresse 7] - RCS Paris n° 414 751 032 - [Adresse 1] [Localité 2]

Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Michèle MERGUI, Plaidant, avocat au barreau de Paris


DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. TERITORIA SA anciennement dénommée VEGA GESTION - RCS Nanterre n° 382 256 857 - [Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.R.L. TERITORIA VOYAGES anciennement dénommée VEGA VOYAGES - RCS Nanterre n° 422 044 693 - [Adresse 5] [Localité 3]

Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Camille BAUER du cabinet BAUER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

Le 7 septembre 2012, la Société immobilière et hôtelière du [Adresse 7] (SIHPM), qui a pour activités le service d'hôtellerie, la gestion et l'exploitation d'hôtels et de restaurants et qui exploite l'hôtel « Hôtel du Collectionneur » à Paris, a déposé la marque verbale française « Le Collectionneur » n° 3944325 pour désigner des produits et services en classes 5, 8, 21 et 43.

La société Fineural international est titulaire de la marque verbale française « L'Hôtel du Collectionneur » n° 3982091, déposée le 12 février 2013 pour désigner des produits et services en classes 5, 8, 21 et 43. Elle a confié à la SIHPM une licence d'exploitation de cette marque.

La société Vega voyages exerce une activité d'agence de voyages et de centrale de réservation pour les hôteliers et restaurateurs.

La société Vega gestion, sa société mère, exploite le guide « Les collectionneurs » répertoriant des hôtels, maisons d'hôte et restaurants, les 585 établissements arborant une plaque sur leur devanture avec l'inscription « Les Collectionneurs » d'une part, et vend des séjours dans ces établissements, d'autre part. Elle est notamment titulaire :

- des marques verbales françaises « Le Collectionneur » n° 4356054, « Les Collectionneurs » n° 4356060, « Collectionneur » n° 4356057 et « Collectionneurs » n° 4356059 déposées le 20 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 35 et 39,

- des marques « Le Collectionneur » n° 4358039, « Les Collectionneurs » n° 4358038, « Collectionneur » n° 4358042 et « Collectionneurs » n° 4358044 déposées le 28 avril 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41,

- de la marque semi-figurative n° 4382540 déposée le 11 août 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 41.

Soutenant qu'il avait été porté atteinte à leurs droits, la SIHPM et la société Fineural international ont, par acte du 1er février 2018, assigné les sociétés Vega voyages et Vega gestion (les sociétés Vega) en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Les sociétés Vega ont demandé la déchéance, à compter du 9 août 2018, de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 pour les classes 21 et 43 pour défaut d'exploitation par la SIHPM et le rejet des demandes adverses.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable la demande de la société Vega gestion de déchéance de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 mais seulement en ce qui concerne la classe 43 de produits et services,

- prononcé à l'encontre de la SIHPM la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque verbal « Le Collectionneur » n° 3944325 déposée le 7 septembre 2012 pour les seuls services suivants : « hébergement temporaire, services de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires, crèches d'enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux » en classe 43,

- rejeté les demandes de la SIHPM et de la société Fineural international au titre de la contrefaçon de leurs marques n° 3944325 et 3982091,

- rejeté l'intégralité des demandes de la SIHPM au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- rejeté les demandes de la SIHPM et de la société Fineural international au titre des frais irrépétibles,

- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum la SIHPM et la société Fineural international à payer aux sociétés Vega la somme de 25.000 euros,

- condamné la SIHPM à payer à la société Vega gestion la somme de 6.070,87 euros au titre du coût des constats d'huissier des 2 et 7 mai 2018,

- condamné in solidum la SIHPM et la société Fineural international aux dépens avec droit de recouvrement direct.

La SIHPM et la société Fineural international ont fait appel de ce jugement et, par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de céans a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 pour les services suivants : « services de traiteurs, crèches d'enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux » en classe 43 et en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SIHPM au titre du parasitisme,

- statuant à nouveau, dit que les sociétés Vega ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques « Le Collectionneur » n° 3944325 et « L'Hôtel du Collectionneur » n° 3982091 et des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SIHPM, annulé les marques « Le Collectionneur » n° 4356054, « Collectionneur » n° 4356057, « Collectionneurs » n° 4356059, « Les Collectionneurs » n° 4356060, « Les Collectionneurs » n° 4358038, « Le Collectionneur » n° 4358039, « Collectionneur » n° 4358042, « Collectionneurs », n° 4358044 et « Les collectionneurs » n° 4382540, fait interdiction aux sociétés Vega de faire usage ou d'exploiter les marques annulées n° 4356054, 4356057, 4356059,4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044, 4382540 et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours qui commencera à courir 30 mois à compter de la signification de l'arrêt,

- condamné in solidum les sociétés Vega à payer tant à la société Fineural international qu'à la SIHPM la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon,

- condamné in solidum les sociétés Vega à payer à la SIHPM la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné in solidum les sociétés Vega à payer aux sociétés Fineural international et SIHPM la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Vega aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Dontot pour ceux la concernant.

A la suite d'une fusion-absorption du 19 mars 2020, la société Beleggingsmaatschappij Wiemeijer (« la société Wiemeijer ») est venue aux droits de la société Fineural international.

Les sociétés Vega ont changé de dénomination, la société Vega gestion devenant Teritoria et la société Vega voyages devenant Teritoria voyages.

Les sociétés Vega ont formé un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf :

- en ce qu'il confirme le jugement ayant prononcé la déchéance partielle de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 pour les services de traiteurs, crèches d'enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux, en classe 43, et rejeté la demande formée par la SIHPM au titre du parasitisme,

- en ce qu'il dit que les sociétés Vega ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques « Le Collectionneur » n° 3944325 et « L'Hôtel du collectionneur » n° 3982091 et en ce qu'il les condamne à payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon.

La Cour de cassation a considéré que la cour avait violé les articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle en prononçant l'annulation totale des marques dont est titulaire la société Vega gestion sans constater l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement des marques incriminées.

Elle a par ailleurs considéré que, pour condamner les sociétés Vega pour avoir commis des actes de concurrence déloyale, la cour avait dénaturé les termes clairs et précis d'un procès-verbal du 22 décembre 2017.

Par déclaration du 10 novembre 2023, les sociétés Wiemeijer et SIHPM ont saisi la cour de renvoi et, par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2024, elles demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la SIHPM la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque verbal « Le Collectionneur » n° 3944325 déposée le 7 septembre 2012 pour les seuls services suivants : « hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de logements temporaires » en classe 43, rejeté leurs demandes tendant à faire interdiction aux sociétés Vega de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et ses déclinaisons pour désigner leur guide et la chaîne Les Collectionneurs et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, annuler les marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044, 4382540, faire injonction aux sociétés Vega de faire décrocher les plaques « Les Collectionneurs » apposées sur les établissements du guide/chaîne « Les Collectionneurs » et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, rejeté la demande de publication de la décision à intervenir dans dix revues aux frais solidaires des sociétés Vega, à leur choix, sans que les coûts de chaque insertion ne puissent être inférieurs à la somme de 15.000 euros HT, rejeté l'intégralité des demandes de la SIHPM au titre de la concurrence déloyale, rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles, les a condamnées in solidum à payer aux sociétés Vega 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SIHPM à payer la somme de 6.070,87 euros au titre du coût des constats d'huissier, les a condamnées in solidum aux dépens,

et statuant nouveau :

- de constater le défaut d'intérêt à agir des sociétés Teritoria pour l'action en nullité de marques et la demande d'interdiction qu'elles ont formées,

- de prononcer la déchéance des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 pour défaut d'exploitation sérieuse,

- de prononcer la nullité de ces mêmes marques,

- de faire interdiction aux sociétés Teritoria de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services de l'hôtellerie et de la restauration et leurs dérivés et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de faire interdiction aux sociétés Teritoria de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « Collectionneur » et ses déclinaisons pour désigner leur guide et la chaîne Les Collectionneurs et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de faire injonction aux sociétés Teritoria de faire décrocher immédiatement toutes les plaques « Les Collectionneurs » apposées sur les établissements du guide/chaîne « Les Collectionneurs » ainsi que tous documents de toutes sortes portant la marque « les collectionneurs » ou toutes autres déclinaisons et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de dire et juger que les sociétés Teritoria se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SIHPM,

- en conséquence de leur faire sommation de communiquer sous la forme d'une attestation de commissaire aux comptes les éléments comptables suivants : le plan media des sociétés Teritoria relatifs à « Les collectionneurs » entre 2017 et 2023, l'ensemble des documents comptables, notamment les états financiers, les bilans, les comptes de résultat, le montant des redevances réglées par les établissements hôteliers et restaurants affiliés au réseau « Les collectionneurs» par année, le taux de redevance facturé par les sociétés Teritoria aux établissements hôteliers et restaurants affiliés au réseau « Les collectionneurs» et tout autre document pertinent pour les années 2017 à fin 2023 relatifs à l'activité de réservations de chambres d'hôtel, réservations de tables en restaurant, affiliation à un réseau d'hôtels et de restaurants sous la dénomination « Les collectionneurs », comparativement aux sept années précédentes ou à l'année 2016, et d'ordonner la désignation d'un expert aux frais exclusifs des sociétés Teritoria ayant pour mission d'évaluer et de chiffrer avec précision les préjudices subis par la SIHPM en raison des agissements commis par les sociétés Teritoria sur une période de sept ans allant de 2017 à fin 2023, comparativement aux sept années précédentes ou à l'année 2016,

- condamner solidairement les sociétés Teritoria à payer à la SIHPM à titre provisionnel la somme de 2.500.000 euros à parfaire en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables, à parfaire à l'issue de l'expertise,

- condamner solidairement les sociétés Teritoria à payer à la SIHPM la somme de 1.200.000 euros à parfaire, en réparation du préjudice moral causé par les actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables,

- en tout état de cause, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix revues, à leur choix et aux frais solidaires des sociétés Teritoria, sans que les coûts de chaque insertion ne puissent être inférieurs à la somme de 15.000 euros HT, de débouter les sociétés Teritoria de toutes demandes contraires au présent dispositif, de condamner solidairement les sociétés Teritoria à leur payer la somme de 4.000 euros en réparation des frais engagés à partir de 2017 dès l'introduction de l'instance et celle 70.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les sociétés Teritoria en tous les dépens.

Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, les sociétés Teritoria demandent à la cour :

- de rejeter la fin de non-recevoir tendant à les déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à se défendre,

- de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel tendant à la déchéance des marques n° 4356054, 4356057, 43566059, 4356060, 4358039, 4358038, 4358042, 4358044 et 4382540, subsidiairement de la rejeter,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SIHPM au titre de la concurrence déloyale, rejeté la demande d'interdiction d'usage et d'exploitation de la dénomination « Collectionneur » et de ses dérivés, rejeté la demandé complémentaire de publication, rejeté les demandes d'annulation de marques fondées sur ou à tout le moins les produits et services énumérés ou tout au plus dans les limites des similitudes telles que relevées par l'arrêt du 4 novembre 2021,

- sous cette réserve et statuant de nouveau, de débouter les sociétés Beleggingsmaatschappij Wiemeijer et SIHPM de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.

SUR CE,

1. Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi

Compte tenu de l'arrêt d'appel du 4 novembre 2021 et de l'arrêt de cassation du 27 septembre 2023, ont été définitivement et irrévocablement jugés :

- la déchéance partielle de la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 déposée par la SIHMP pour les services de traiteurs, crèches d'enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux en classe 43,

- le rejet de la demande de déchéance de cette même marque pour les services hôteliers, services d'hébergement temporaire, services de réservation de logements temporaires en classe 43,

- le rejet de la demande formée par la SIHPM au titre du parasitisme,

- la commission par les sociétés Vega devenues Teritoria d'actes de contrefaçon par imitation des marques « Le Collectionneur » n° 3944325 et « L'Hôtel du collectionneur » n° 3982091 et la condamnation des sociétés Teritoria au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon,

- le rejet de la demande de publication sollicitée par la SIHPM et la société Fineural international.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la SIHPM la déchéance de ses droits sur sa marque verbal « Le Collectionneur » n° 3944325 pour les services suivants : « hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de logements temporaires » en classe 43, comme il est demandé à la cour de renvoi, sans toutefois que les sociétés SIHPM et Wiemeijer ne présentent de prétentions à la suite de cette demande d'infirmation, dès lors que ce chef du jugement a été infirmé par l'arrêt d'appel qui n'a pas été cassé et annulé sur ce point.

La cour de renvoi est en revanche saisie :

- d'une fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SIHPM et Wiemeijer et tirée d'un défaut d'intérêt à défendre des sociétés Teritoria,

- de la demande d'annulation des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 formée par les sociétés SIHPM et Wiemeijer,

- et de l'interdiction, sous astreinte, faite aux sociétés Vega de faire usage ou d'exploiter ces marques annulées,

- des demandes des sociétés SIHPM et Wiemeijer d'interdiction faite aux sociétés Vega de faire usage ou d'exploiter la dénomination « Collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services liés à l'hôtellerie et à la restauration et pour désigner le guide et la chaîne Les Collectionneurs et d'injonction aux sociétés Vega de faire décrocher les plaques « Les Collectionneurs » apposées sur les établissements du guide et de la chaîne,

- de la demande de déchéance des marques dont sont titulaires les sociétés Teritoria, pour défaut d'exploitation sérieuse, et la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Teritoria,

- des demandes indemnitaires de la SIHPM fondée sur la concurrence déloyale comprenant des demandes de communication de pièces et d'expertise.

2. Sur le défaut d'intérêt à agir des sociétés Teritoria

Les sociétés SIHPM et Wiemeijer soutiennent que les sociétés Teritoria ne justifient plus d'un intérêt personnel et direct à voir maintenues les marques « Les Collectionneurs » et dérivées qu'elles ont déposées ni à voir rejetée l'interdiction d'usage de la dénomination « Collectionneur » et dérivées.

Elles font valoir qu'en reconnaissant les agissements de contrefaçon de marques et en abandonnant l'usage du vocable « Les Collectionneurs », les sociétés Teritoria ont perdu tout intérêt à répliquer à leurs demandes.

Les sociétés Teritoria font observer qu'elles ne forment pas de demandes reconventionnelles mais qu'elles se bornent à se défendre et répondent que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action et qu'il ne peut dépendre de circonstances postérieures, qu'accueillir le moyen des sociétés SIHPM et Wiemeijer serait contraire aux principes élémentaires des droits de la défense, qu'en leur qualité de titulaires ou de licenciées des marques litigieuses, elles ont intérêt à se défendre, peu importe que ces marques soient exploitées ou non, que leur seul enregistrement permet à leurs titulaires d'ester ou de se défendre devant les tribunaux.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que la société Teritoria est titulaire des marques litigieuses et que la société Teritoria voyages a la qualité de licenciée de ces mêmes marques.

En ces qualités et alors qu'elles ont été toutes deux attraites en justice devant le tribunal de judiciaire de Nanterre puis intimées devant la cour d'appel de Versailles, elles ont intérêt à défendre dans l'instance de renvoi après cassation introduite par les sociétés SIHPM et Wiemeijer, peu important que les marques litigieuses soient ou non exploitées au jour de la saisine de renvoi et au jour où la cour de renvoi statue.

La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SIHPM et Wiemeijer doit donc être rejetée.

3. Sur la nullité des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 dont est titulaire la société Vega gestion devenue Teritoria

Les marques antérieures invoquées par la SIHPM et la société Wiemeijer au soutien de leur demande en nullité des marques 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358044, 4382540 sont les suivantes :

marque française 3944325 LE COLLECTIONNEUR désignant notamment, en classe 43, les services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ;

marque française 3982091 L'Hôtel du Collectionneur désignant notamment, en classe 43, les Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires.

La contrefaçon de ces deux marques par les marques des sociétés Teritoria a été définitivement jugée par l'arrêt d'appel du 4 novembre 2021.

Les parties s'opposent sur la portée de la nullité des marques litigieuses, la Cour de cassation ayant constaté que la cour d'appel avait retenu la similitude de certains seulement des produits et services désignés.

Les sociétés SIHPM et Wiemeijer soutiennent qu'une évidente complémentarité ressort de la comparaison des produits et services visés par les marques en présence et que cette complémentarité et le risque de confusion, déjà établi, justifient l'annulation des marques des sociétés Teritoria.

Elles font valoir que le dépôt de ces marques par les sociétés Teritoria a été conçu pour contourner la difficulté du conflit les opposant et non pour abandonner les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, que leur exploitation au-delà des services qu'elles ont effectivement visés démontrent la duplicité des intimées et l'atteinte à leurs propres marques pendant sept ans et encore aujourd'hui, de plus fort démontrées par le défaut d'exploitation sérieuse de leurs marques dans les classes de produits et services visés.

Les sociétés Teritoria répliquent que l'annulation totale n'est pas justifiée en l'absence de similitude entre les produits et services désignés par les marques en présence impliquant l'absence de risque de confusion et que seule une annulation partielle, en ce que les marques litigieuses portent sur des produits et services similaires, est susceptible d'être prononcée. Elles relèvent en outre que la marque « Le Collectionneur » est venue à expiration le 7 septembre 2022 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun renouvellement tandis que seule la marque « L'Hôtel du collectionneur » est toujours enregistrée pour avoir fait l'objet d'un renouvellement tardif le 19 juillet 2023.

Sur ce,

Selon les articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée, l'atteinte doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services désignés dans l'enregistrement des marques en présence et l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme à ces dispositions est déclaré nul par décision de justice.

L'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que, sauf autorisation du propriétaire, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement est interdite s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

Ainsi, dès lors que l'atteinte à une marque antérieure doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services désignés dans l'enregistrement des marques en présence, l'existence d'un risque de confusion entre ces marques doit être appréciée pour chaque produit ou service qu'elles visent et, en l'espèce, le risque de confusion n'étant pas discuté par les parties, compte tenu de la contrefaçon retenue par les premiers juges d'appel, la nullité est encourue pour les seuls produits et services similaires désignés par les marques en présence.

La similitude des produits et services désignés peut découler de la complémentarité entre ceux visés par les marques contestées et ceux visés par les deux marques « L'Hôtel du collectionneur » et « Le Collectionneur ».

Le défaut d'exploitation de la marque contestée n'a pas pour effet d'étendre sa nullité, justifiée par l'identité ou la similitude de produits ou services qu'elle vise à ceux de la marque antérieure, aux autres produits et services qu'elle désigne qui ne sont ni identiques ni similaires.

Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'une similitude avec tous les produits et services visés par les marques antérieures, la nullité des marques litigieuses ne peut s'étendre à l'ensemble des produits et services qu'elles désignent, comme le soutiennent les sociétés SIHPM et Wiemeiijer.

Par ailleurs, la circonstance que la marque « Le Collectionneur » n° 3944325 a expiré le 7 septembre 2022 sans avoir été renouvelée est sans effet sur la nullité des marques contestées qui s'apprécie au jour de la demande de leur enregistrement.

L'analyse des premiers juges d'appel sur la similitude, y compris par complémentarité, est pertinente et conduit la cour de renvoi à prononcer la nullité des marques litigieuses pour ces services et produits similaires.

Ainsi, s'agissant de la classe 16, les « Livres, guides, revues, journaux, magazines dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration ; bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être échangés contre des produits et/ou des services, place de restaurants, chambres d'hôtels » visés par la marque 4382540 sont similaires par complémentarité aux services de restauration (alimentation), hébergement temporaire et services hôteliers visés par les marques antérieures.

S'agissant de la classe 35, les « Services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et Restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels » visés par les marques 4356054, 4356057, 4356059, 4356060 et 4382540 sont similaires par complémentarité aux services de restauration (alimentation), services hôteliers des marques antérieures.

S'agissant des services en classe 38 visés par les marques 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 :

les « Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant » sont identiques au service de réservation de logements temporaires des marques antérieures ;

les « Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants » sont similaires par complémentarité aux services d'hôtellerie et de restauration visés par les marques antérieures.

S'agissant de la classe 41, les « Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration » visés par les marques 4358038, 4358039, 4358042, 4358044 et 4382540 sont similaires par complémentarité aux services hôteliers et de restauration des marques antérieures.

Pour l'ensemble des produits et services ci-dessus énumérés, un risque de confusion a été établi, en raison notamment de la grande proximité des signes en présence résultant de la reprise du terme collectionneur constituant respectivement l'élément principal et l'élément dominant et distinctif des marques antérieures.

Il résulte de tout ce qui précède que l'annulation des marques des sociétés Teritoria sera prononcée pour les seuls produits et services pour lesquels l'existence d'un risque de confusion, en raison notamment de leur similitude avec les produits et services visés par les deux marques antérieures « L'Hôtel du collectionneur » et « Le Collectionneur », est constatée. Ainsi :

La marque 4356054 « Le Collectionneur » sera annulée pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

La marque 4356057 « Collectionneur » sera annulée pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

La marque 4356059 « Collectionneurs » sera annulée pour les services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

La marque 4356060 « Les Collectionneurs » sera annulée pour les Services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux hôtels et restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques aux hôtels et de commande à distance de tous les produits destinés restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs ; service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ;

La marque 4358038 « Les Collectionneurs » sera annulée pour les Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

La marque 4358039 « Le Collectionneur » sera annulée pour les Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

La marque 4358042 « Collectionneurs » sera annulée pour les Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

La marque 4358044 « Collectionneur » sera annulée pour les Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant ; Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ; Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration; Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41) ;

La marque 4382540 sera annulée pour les Livres, guides, revues, journaux, magazines dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration; Bons cadeaux, notamment sous forme de cartes de fidélité destinés à être échangés contre des produits et/ou des services, place de restaurants, chambres d'hôtels (classe 16) ; Services de mise à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de tous produits destinés aux Hôtels et Restaurants permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans des magasins de vente au détail ou en gros, dans un catalogue général de marchandises ou un site Internet, ou à la télévision ou toute autre forme de média électronique de télécommunication, produits et de beauté, cosmétiques , parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance de tous les produits destinés aux Hôtels et Restaurants, et en particulier produits et de beauté, cosmétiques, parfums savons, linges de lits et de table, serviettes de bains, peignoirs. Service d'organisation d'opérations à but commercial et publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de stimulation des ventes par l'octroi d'avantages particuliers, de parrainage, de réductions, de cadeaux, d'invitations au restaurant et dans des hôtels (classe 35) ; Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Services de mise à disposition d'accès à un portail internet permettant l'obtention d'informations concernant des hôtels, des restaurants, les chambres d'hôtes, le choix d'hôtels, de chambres d'hôtes, de restaurants. Services de mise à disposition d'accès à un portail internet afin de permettre la réservation à distance de chambres d'hôtels, chambres d'hôtes, places de restaurant. Services de fourniture d'accès à des blogs et forums d'informations, de conseils, de discussion, de transmission et de partage de commentaires dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration en particulier sur des hôtels, chambres d'hôtes et restaurants (classe 38) ; Services d'édition de livres, revues, magazines, guides dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Services d'édition de publications électroniques, revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Services d'édition en ligne de revues, guides, magazines dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration (classe 41).

4. Sur les demandes d'interdiction et d'injonction relatives à la dénomination « collectionneur » et à ses dérivés

Les sociétés SIHPM et Wiemeijer demandent (1) qu'il soit fait interdiction aux sociétés Teritoria, sous astreinte, de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit la dénomination « collectionneur » et toutes ses déclinaisons (i) pour des produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration, et non pas seulement de faire usage ou d'exploiter les marques jugées contrefaisantes, et (ii) pour désigner le guide et la chaîne « Les collectionneurs », sous la même astreinte, et (2) qu'il leur soit fait injonction de faire décrocher toutes les plaques « Les collectionneurs » apposées sur les établissement du guide / de la chaîne « Les collectionneurs » ainsi que tous documents de toutes sortes portant la marque « Les collectionneurs » ou toutes autres déclinaisons.

Elles soutiennent que de telles interdictions sont la conséquence nécessaire de la contrefaçon de marques, qu'elles demeurent justifiées dès lors que la contrefaçon de marque ne requiert pas l'existence d'une autre marque déposée mais qu'elle est caractérisée par l'usage ou l'exploitation de tout signe, même non enregistré, qu'elles sont limitées et qu'elles constituent l'unique garantie de mettre fin au litige.

Les sociétés Teritoria soutiennent que ces mesures d'interdiction sont excessives dès lors qu'elles visent à empêcher l'usage des vocables et qu'elles permettent aux appelantes de s'arroger un droit exclusif sur un terme du langage courant, qu'elles sont d'autant moins justifiées que la SIHPM n'ayant pas renouvelé la marque sur le signe « Le collectionneur », les appelantes ont un droit privatif sur la seule marque « L'Hôtel du collectionneur », insuffisante pour prétendre disposer d'un monopole exclusif sur le terme « collectionneur ».

Elles font également valoir qu'elles exploitent un programme de fidélité et un guide sous les deux marques « Collectionneur » n° 4052039 et « Les Collectionneurs » n° 4052037 déposées en classe 36 dont la société Teritoria est propriétaire depuis le 4 décembre 2013 et qui ne font pas partie des marques annulées et qu'ainsi aucune interdiction du vocable « Collectionneur » ou de ses déclinaisons ne saurait porter sur ce programme de fidélité.

Sur ce,

Dès lors qu'il est jugé que les marques « Le Collectionneur » et « L'Hôtel du Collectionneur » ont été contrefaites par imitation, que les actes de contrefaçon ont duré de 2017 à 2023 et que les marques « Le Collectionneur », « Les Collectionneurs », « Collectionneur », « Collectionneurs » sont partiellement annulées, les mesures d'interdiction sollicitées par les sociétés SIHPM et Wiemeijer sont légitimes afin d'empêcher toute nouvelle atteinte à leurs deux marques, la première étant toujours titulaire de la marque « Le collectionneur » selon dépôt du 24 juillet 2023 et enregistrement le 10 novembre suivant, et proportionnées au but poursuivi en ce qu'elles sont limitées aux produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration et au guide et à la chaîne d'établissements mis en place par les sociétés Teritoria, ce qui exclut un monopole sur un terme du langage courant. Si, comme l'affirment les intimées, l'INPI a, dans ses décisions du 31 juillet 2017, refusé provisoirement l'enregistrement des marques « collectionneur », « les collectionneurs », « le collectionneur », « collectionneurs » au motif qu'elles étaient descriptives, ce refus a concerné les seuls produits de la classe 16 comprenant notamment les livres, guides, revues, cartes de membres, cartes de fidélité, bons cadeaux et non pour les produits et services désignés par les marques des sociétés SIHPM et Wiemeijer.

Il sera donc fait interdiction aux sociétés Teritoria de faire usage ou d'exploiter, de quelque manière que ce soit, la dénomination « collectionneur » et toutes ses déclinaisons pour des produits et services liés à l'hôtellerie et la restauration, et de désigner le guide et la chaîne « Les collectionneurs ».

Il sera également fait injonction aux sociétés Teritoria de faire décrocher toutes les plaques « Les collectionneurs » apposées sur les établissements du guide et / ou de la chaîne « Les collectionneurs ».

En revanche, l'injonction ne portera pas sur « tous documents de toutes sortes portant la marque « Les collectionneurs » ou toutes autres déclinaisons », les supports visés par la demande n'étant pas suffisamment déterminés.

Les sociétés Teritoria ayant renoncé à l'usage du signe « Les collectionneurs », il n'est pas opportun d'assortir ces interdictions et injonctions d'une astreinte.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes d'interdiction et d'injonction.

5. Sur les demandes de déchéance partielle des marques n° 4356054, 4356057, 4356059, 4356060, 4358038, 4358039, 4358042, 4358

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