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CA Versailles, 26 févr. 2025, RG 23/01328


Vérifier : CA Versailles, 26 févr. 2025, RG 23/01328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
23/01328
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Autre
Id
67c000f726e434f8e04c6044

Texte de la décision

5,906 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 23/01328 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRH

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [N] ccc

Me ARAKELIAN exe

AJE ccc

Me SAIDJI ccc

Min. Public ccc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [R] [N]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant, ayant pour avocat non présent Me Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076,

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 juillet 2022 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [R] [N], devenue définitive par un certificat de non-appel du 2 septembre 2022 ;

Vu la requête de monsieur [R] [N], né le [Date naissance 2] 1994, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 2 aout 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 10 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 janvier 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [R] [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 9 février 2021 au 26 février 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

5 000 euros

2 500 euros

A l'appréciation du premier président

Préjudice matériel

/

/

/

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

2 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

ordonnance de non-lieu du 21 juillet 2022

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

26 ans

Non

La durée de la détention 

18 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Détention précédée de 6 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme

Non

La gravité de la qualification/peine encourue 

Une peine particulièrement lourde liée à une qualification criminelle

Oui

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique non étayée, l'éloignement familial précédant l'incarcération

Non

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

Oui

-
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite du 12 au 15 novembre 2019

Oui

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus

Oui / Non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Détention précédée de 6 condamnations à des peines d'emprisonnement fermes

Oui

La somme de 3 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [R] [N] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [R] [N] ;

ALLOUONS à monsieur [R] [N] :

La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à l'Agent judiciaire d'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Rosanna VALETTE, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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