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CA Rennes, 26 févr. 2025, RG 22/07006


Vérifier : CA Rennes, 26 févr. 2025, RG 22/07006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
22/07006
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
67c0010426e434f8e04c60d6

Texte de la décision

9,901 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/07006 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKEY

[T] [R] [P]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 19/00794

****

APPELANT :

Monsieur [T] [R] [P]

[Adresse 7]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'[8]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Madame [Z] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [P] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er septembre 2006 en tant que commerçant.

Le 19 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d'une opposition à deux contraintes décernées par l'[8] (l'URSSAF) :

- une contrainte du 18 octobre 2019 pour le recouvrement de la somme de 12 236 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2018 ainsi qu'au 4ème trimestre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 octobre 2019 ;

- une contrainte du 28 octobre 2019 pour le recouvrement de la somme de 2 763 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2014 ainsi qu'au 1er trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 7 novembre 2019.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M. [P] à la contrainte émise à son encontre le 18 octobre 2019 ;

- rappelé que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement ;

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [P] à la contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2019 ;

- validé ladite contrainte pour son montant de 2 763 euros ;

- condamné M. [P] au règlement des frais de signification des contraintes ;

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration adressée le 16 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [P] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 octobre 2022 (AR manquant).

A l'audience. M. [P] a fait valoir que la société dont il était le gérant a cessé toute activité en décembre 2014 et non en septembre 2019, de sorte qu'il n'est pas redevable de cotisations depuis cette date.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable mais mal fondé ;

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

En conséquence,

- valider la contrainte émise le 28 octobre 2019 et signifiée le 7 novembre 2019 pour son entier montant, pour la somme de 2 763 euros soit 2 419 euros de cotisations et 344 euros de majorations de retard et condamner M. [P] au paiement de ladite somme ;

- valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 pour la somme ramenée à 8 365 euros soit 7 244 euros de cotisations et 1 121 euros de majorations de retard et condamner M. [P] au paiement de ladite somme ;

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.

A l'audience, la cour a invité M. [P] à communiquer au plus tard le 15 janvier 2025 tout justificatif de sa radiation à effet de décembre 2014, l'URSSAF pouvant répondre au plus tard le 10 février 2025.

Par courriel reçu le 25 février 2025 à 10 h 28, M. [P] a informé la cour que le dossier de radiation de la société était toujours en cours et qu'il avait mandaté une société pour reprendre le contrôle de la procédure de dissolution-liquidation-radiation du 8 novembre 2024, en joignant des pièces justificatives. Faisant ainsi valoir que les démarches entreprises n'étaient pas terminées, il sollicite le report exceptionnel du délibéré.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme indiqué ci-dessus, M. [P] avait jusqu'au 15 janvier 2025 pour fournir les justificatifs de sa radiation à compter de décembre 2014. Force est de constater qu'il n'a pas satisfait à cette demande dans le délai imparti, son courriel daté de la veille de la date du délibéré étant particulièrement tardif et au surplus sans pertinence sur la question de la radiation alléguée.

Sur la recevabilité des oppositions à contraintes

C'est à bon droit qu'au visa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dont les termes ont été exactement rappelés par le jugement, que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont retenu que :

- l'opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 est irrecevable en ce qu'elle a été formée le 19 novembre 2019 soit après expiration du délai réglementaire de quinze jours ;

- l'opposition à la contrainte émise le 28 octobre 2019 et signifiée le 7 novembre 2019 est recevable en ce qu'elle a été formée le 19 novembre 2019, soit dans le délai de quinze jours.

La cour précise que la contrainte du 18 octobre 2019 n'a pas à être validée, même à un montant ramené à 8 365 euros, comme demandé par l'URSSAF, dès lors que l'opposition est, la concernant, irrecevable. Le jugement rappelle exactement à ce titre que cette contrainte comporte tous les effets d'un jugement en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

Sur le bien-fondé de la contrainte du 28 octobre 2019

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Civ. 2: 19 décembre 2013, 12-28075)

La société ayant une existence légale jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la 'mise en sommeil', situation de fait, ne produit en tant que telle aucune conséquence de droit.

Son gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle, ce qui justifie le maintien de son affiliation au régime obligatoire d'assurance sociale des professions non salariées et les appels de cotisations.

M. [P] considère ne pas être redevable de cotisations depuis décembre 2014, date de cessation d'activité de la société [10] dont il était gérant majoritaire.

A cet effet, il produit aux débats :

- un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de cette société daté du 15 juin 2019 réunissant les deux associés dont lui-même, ordonnant la dissolution anticipée de celle-ci avec effet rétroactif au 31 décembre 2014 et sa liquidation amiable ainsi que sa nomination en qualité de liquidateur amiable ;

- la copie d'une mention d'enregistrement du service départemental d'enregistrement de [Localité 6] du 9 mai 2022 signé par M. [B], contrôleur des Finances Publiques, que rien cependant ne permet de relier au procès-verbal ci-dessus ;

- un extrait Kbis du 8 novembre 2024 mentionnant, en application de l'article R. 123-136 du code du commerce, une radiation d'office de la société à effet au 12 septembre 2019, terme du délai de trois mois courant à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité ;

- une facture du 8 novembre 2024 émise par la société [5] au titre de prestations en lien avec la dissolution-liquidation de la société [10].

La société n'a donc aucunement été radiée en 2014. Elle est de fait restée en sommeil jusqu'à sa radiation actée au 12 septembre 2019. M. [P], qui de plus ne justifie pas, par ses pièces, de ce qu'il a effectué les démarches en vue d'être radié des registres de l'organisme social, restait donc redevable des cotisations sociales jusqu'à cette date.

M. [P] n'établissant pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social qui en toute hypothèse fournit à ses écritures les calculs détaillés des sommes réclamées, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte du 28 octobre 2019 pour son montant de 2 763 euros.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [U] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, étant empêché, l'arrêt a été signé par Madame Véronique PUJES, Conseillère,

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