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CA Orléans, 26 févr. 2025, RG 24/02365


Vérifier : CA Orléans, 26 févr. 2025, RG 24/02365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
24/02365
Chambre
Chambre Civile
Type
Ordonnance
Id
67c0011426e434f8e04c6198

Texte de la décision

3,287 caractères

N° RG 24/02365 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5I

Date de Saisine : 31 Juillet 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 12 Juillet 2024

Nature de l'Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage


APPELANTE

Madame [N] [A]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉS

Madame [L] [K] épouse [G]

Madame [V] [G]

Monsieur [I] [G]

Monsieur [T] [G]

Monsieur [P] [G]

Madame [O] [G]

Monsieur [J] [G]

Madame [Y] [G]

Non représentés, n'ayant pas constitué avocat


ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT

(caducité)

N° /25

Le 26 Février 2025,

NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,

Vu le jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 12 Juillet 2024 - RG 23/00969 - N°24/301 ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [N] [A] du 31 Juillet 2024,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile adressé au conseil de Madame [N] [A] le 29 janvier 2025 ;

Vu les observations écrites adressées à la Cour le 12 février 2025 par Maître Sandra RENARD, avocat postulant de Madame [N] [A] ,

MOTIFS

En application des dispositions combinées des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du n°2017-891 du 06 mai 2017 applicable à l'espèce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant demeurant à l'étranger dispose d'un délai de trois mois augmenté de deux mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante demeurant en [Localité 2], le délai de cinq mois qui lui était imparti pour conclure a commencé à courir le 31 juillet 2024 et il a expiré le 31 décembre 2024 à minuit.

Par courrier du 12 février 2025, Me Sandra RENARD, avocat postulant de Madame [N] [A], indique que Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat plaidant ayant dégagé sa responsabilité sans avoir de successeur, aucune conclusion n'a été déposée au greffe dans le délai imparti.

Ne justifiant par ailleurs d'aucune cause étrangère constituant un cas de force majeure, sa déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.

En application de l'article 385 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de Madame [N] [A] en date du 31 juillet 2024;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons que Madame [N] [A] conservera la charge des dépens de l'instance d'appel caduque ;

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour par simple requête dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier.

Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP

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