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CA Lyon, 25 févr. 2025, RG 24/09111


Vérifier : CA Lyon, 25 févr. 2025, RG 24/09111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
24/09111
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
67c003269e3791c54af7ec8c

Texte de la décision

3,094 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

(Art. 906-1 du code de procédure civile)

RG N° : 24/09111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCC

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F4023

Monsieur [S] [D] ès qualité de liquidateur amiable de la SNC CROCSOLEIL

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.N.C. CROCSOLEIL

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTES

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [B] mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société SNC CROCSOLEIL

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMEES

Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [T] [V] via RPVA le 02 décembre 2024 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 novembre 2024, enregistré sous le n° 2024F4023,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09111 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCC,

Vu l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [T] [V] via RPVA le 17 décembre 2024, conformément à l'article 906 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité partielle de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai légal, à MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, intimé non constitué, adressée par le greffe via RPVA à Me [T] [V] le 21 janvier 2025,

Vu le message en réponse du 31 janvier 2025 notifié par Me [T] [V], indiquant n'avoir effectivement pas fait signifier la déclaration d'appel à MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE,

Attendu que les appelantes n'ont pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel uniquement à l'encontre de MONSIEUR LE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE,

Disons que l'instance d'appel se poursuit concernant la SELARL MJ SYNERGIE, intimée constituée et Madame LA PROCUREURE GENERALE,

Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Fait à [Localité 10], le 25 Février 2025

La Greffière, La Présidente

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