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CA Grenoble, 25 févr. 2025, RG 25/00420


Vérifier : CA Grenoble, 25 févr. 2025, RG 25/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
25/00420
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
arret
Id
67c003329e3791c54af7ed10

Texte de la décision

6,981 caractères

N° RG 25/00420

N° Portalis DBVM-V-B7J-MSAT

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE

DU 25 FÉVRIER 2025

Requête en rectification d'erreur matérielle du 3 février 2025

d'un arrêt rendu le 10 décembre 2024 (N° RG 23/00869)

par la Cour d'Appel de Grenoble

faisant suite à une déclaration d'appel du 28 février 2023

sur une décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 7 février 2023

DEMANDERESSE

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d'Arras

DÉFENDEUR

M. [R] [T]

né le [Date naissance 4] 1989 à Mayotte

de nationalité française

Chez Mme [S] [Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


Vu l'arrêt RG 23/00869 rendu le 10 décembre 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de céans,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 3 février 2025 par la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] Malo.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Il y a lieu de faire droit à la requête de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7]

en rectifiant les pages 4 et 5 de l'arrêt dans lesquelles, par l'effet d'une erreur purement matérielle, le taux d'intérêt contractuel des deux prêts a été inversé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut ,

Vu l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010,

Rectifiant l'arrêt RG 23/00869 rendu le 10 décembre 2024 par la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble,

Dit que les mentions figurant en :

en page 4 :

« M. [T] est condamné à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes, avec intérêts à compter du 9 septembre 2022, date de dernier décompte,

prêt Préférence Liberté n° 0 274 800 046 683 202

intérêts dus au 9 septembre 2022 =243,38€

assurance = 10,77€

capital restant dû au jour de la déchéance du terme = 1.389,52 €

indemnité de 8 % sur le capital restant dû = 111,16€

total : 1.754,83€ dont 1.643,67€ avec intérêts au taux contractuel de 4%, et 111,16€ avec intérêts au taux légal,

prêt Tout conso  n° 0 274 800 046 683 207

intérêts dus au 9 septembre 2022 = 319,93€

assurance = 76,88€

capital restant dû au jour de la déchéance du terme = 5.074,48€

indemnité de 8 % sur le capital restant dû = 400€ (somme réclamée au lieu de la somme exacte de 405,95€) 

total = 5.871,29€ dont 5.471,29€ avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % et intérêts au taux légal sur la somme de 400€. »

et en page 5

« Condamne M. [R] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] :

au titre du prêt Préférence Liberté n° 0 274 800 046 683 202, la somme de 1.754,83€ avec intérêts au taux contractuel de 4% sur la somme de 1.643,67€ et intérêts au taux légal sur la somme de 111,16€, l'ensemble des intérêts étant dû à compter du 9 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement,

au titre du prêt Tout conso  n° 0 274 800 046 683 207, la somme de 5.871,29€ avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % sur la somme de 5.471,29€ et intérêts au taux légal sur la somme de 400€, l'ensemble des intérêts étant dû à compter du 9 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement, »

sont remplacées par les mentions suivantes :

en page 4 :

« M. [T] est condamné à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes, avec intérêts à compter du 9 septembre 2022, date de dernier décompte,

prêt Préférence Liberté n° 0 274 800 046 683 202

intérêts dus au 9 septembre 2022 =243,38€

assurance = 10,77€

capital restant dû au jour de la déchéance du terme = 1.389,52 €

indemnité de 8 % sur le capital restant dû = 111,16€

total = 1.754,83€ dont 1.643,67€ avec intérêts au taux contractuel de 11,30%, et 111,16€ avec intérêts au taux légal,

prêt Tout conso  n° 0 274 800 046 683 207

ntérêts dus au 9 septembre 2022 = 319,93€

assurance = 76,88€

capital restant dû au jour de la déchéance du terme = 5.074,48€

indemnité de 8 % sur le capital restant dû = 400€ (somme réclamée au lieu de la somme exacte de 405,95€) 

total = 5.871,29€ dont 5.471,29€ avec intérêts au taux contractuel de 4 % et intérêts au taux légal sur la somme de 400€. »

et en page 5 :

« Condamne M. [R] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] :

au titre du prêt Préférence Liberté n° 0 274 800 046 683 202, la somme de 1.754,83€ avec intérêts au taux contractuel de 11,30% sur la somme de 1.643,67€ et intérêts au taux légal sur la somme de 111,16€, l'ensemble des intérêts étant dû à compter du 9 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement,

au titre du prêt Tout conso  n° 0 274 800 046 683 207, la somme de 5.871,29€ avec intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 5.471,29€ et intérêts au taux légal sur la somme de 400€, l'ensemble des intérêts étant dû à compter du 9 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement, »

Dit que le présent arrêt rectificatif sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l' arrêt rectifié et notifié comme celle-ci,

Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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