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CA Grenoble, 25 févr. 2025, RG 24/02927


Vérifier : CA Grenoble, 25 févr. 2025, RG 24/02927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
24/02927
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
ordonnance
Id
67c003339e3791c54af7ed1c

Texte de la décision

5,041 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 24/02927

N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQM

C2

N° minute :

1ère Chambre Civile

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

la SELARL TUMERELLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 25 FÉVRIER 2025

Vu la procédure entre :

M. [D] [C]

né le 7 février 1956 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Mme [R] [C] épouse [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [S] [C] épouse [A]

née le 31 janvier 1960 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 3]

COMMUNE DE [Localité 10], représentée par son maire en exercice

[Adresse 6]

[Localité 2]

tous représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Valence

Et

M. [N] [L]

né le 29 septembre 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de Valence substitué par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de Valence

A l'audience sur incident du 4 février 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [P] [I] [V], greffier stagiaire, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les consorts [D], [R] et [S] [C] avec la commune de Portes en Valdaine ont relevé appel du jugement du 27 mars 2024 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal de proximité de Montélimar a homologué le bornage proposé par l'expert et condamné M. [D] [C] et Mme [S] [C] épouse [A] à payer à M. [N] [L] des dommages-intérêts, leur part des frais de bornage , ainsi qu'une indemnité de procédure pour un montant global de 3.693,48€.

Suivant conclusions incidentes, M. [L] demande de constater que la mairie de [Localité 10] ne peut être valablement représentée par M. [C], maire en exercice et partie à titre personnel à la présente instance, et, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire, enfin de condamner la mairie de [Localité 10] avec les consorts [C] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€.

En réplique, les consorts [C] et la commune de [Localité 10] demandent de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que « constater » ne constitue pas une demande à laquelle le conseiller de la mise en état ne saurait répondre n'étant saisi d'aucune prétention.

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que la décision du 27 mars 2024 n'avait pas été exécutée à la date de l'audience en incident, nonobstant l'exécution provisoire ordonnée.

Dans leurs écritures, les appelants se contentent de soutenir qu'aucune demande d'exécution n'a été formée et qu'ils sont en attente d'un RIB pour pouvoir consigner les sommes dues.

Au regard de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise, les appelants doivent s'exécuter spontanément sans qu'une demande en paiement ne leur soit adressée.

En outre, bien que l'incident ait été déposé le 6 décembre 2024, les appelants ont attendu le 29 janvier 2025 pour solliciter un RIB CARPA.

En cours de délibéré, il est justifié du versement CARPA de 2.000€ le 6 février 2025 et de 1.404,71€ le 7 février 2025, soit la quasi totalité des sommes dues.

Il s'ensuit de ces éléments que la demande en radiation doit être rejetée.

En revanche, l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [L].

Enfin, les dépens de l'instance en incident seront supportés par Les consorts [C].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,

Condamnons M. [D] [C] et Mme [S] [C] épouse [A] à payer à M. [N] [L] la somme de 800€ par application de 'larticle 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [D] [C] et Mme [S] [C] épouse [A] aux dépens de la procédure en incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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