CA Bordeaux, 26 févr. 2025, RG 24/03273
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/03273 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3SY
S.A.R.L. [O] ET ASSOCIES
c/
S.A.S.U. SASU [V]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 (R.G. 2023R00702) par le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [O] ET ASSOCIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Margaux MASSON substituant Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [V] a pour activité la production et le négoce de vins. La société [O] et Associés est spécialisée dans le négoce et la commercialisation de vins français à l'export.
Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis plusieurs années selon deux canaux : l'un par achat revente, la société [O] et Associés achetant du vin à la société [V] pour le revendre, et le second par l'intermédiaire d'un contrat d'agent commercial signé le 1er avril 2020.
Par courrier du 03 mars 2022, la société [V] a procédé à la résiliation pour faute du contrat d'agent commercial qui la liait à la société [O] et Associés.
La société [O] et Associés a, le 11 octobre 2023, assigné la société [V] en référé aux fins de condamnation au paiement d'une provision de 223'433 euros.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté la société [V] de sa demande d'irrecevabilité pour prescription ;
- Débouté la société [O] & Associés SARL de ses demandes ;
- Débouté la société [V] de sa demande présentée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné la société [V] SASU à payer à la société [O] & Associés SARL la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [O] & Associés SARL aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2024, la SARL [O] et Associés a relevé appel de l'ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [V].
Par ordonnance du 03 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 04 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL [O] et Associés demande à la cour de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile
Vu l'article L 442-1 du code de commerce
- Confirmer l'ordonnance de référé en date du 21 mai 2024, en ce que le président du tribunal de commerce a :
Déboute la SASU [V] de sa demande d'irrecevabilité pour prescription,
Déboute la SASU [V] de sa demande présentée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la procédure devant le juge des référés.
- Réformer l'ordonnance de référé en date du 21 mai 2024, en ce que le président du tribunal de commerce a :
Débouté la SARL [O] & Associés de ses demandes,
Condamné la SASU [V] à payer à la SARL [O] & Associés la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL [O] & Associés aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SASU [V] à payer une provision de 177 035 euros à la SARL [O] & Associés ,
- Condamner la SASU [V] à verser à la SARL [O] & Associés la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile outre les entiers dépens.
- Déboute la SASU [V] de sa demande présentée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la procédure d'appel.
Subsidiairement,
- Condamner la SASU [V] à payer une provision de 88 517,52 euros à la SARL [O] & Associés ,
- Condamner la SASU [V] à verser la SARL [O] & Associés la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile outre aux entiers dépens.
- Débouter la SASU [V] de sa demande présentée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la procédure d'appel.
En tout état de cause :
- Condamner la SASU [V] à verser la SARL [O] & Associés la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile outre les entiers dépens pour la procédure d'appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [V] demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L 134-12, L 442-1 II du code de commerce,
Vu les articles 699, 700, 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débats,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 en ce que le président du tribunal de commerce a rejeté l'intégralité des demandes de la société [O] & Associes,
- Infirmer l'ordonnance de référé du 21 mai 2024 en ce que le président du tribunal de commerce a rejeté la demande de la société [V] en paiement par provision de dommages intérêts pour procédure abusive,
En conséquence et statuant à nouveau :
- Condamner la société [O] & Associés à payer par provision à la société [V], la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
- Débouter la société [O] & Associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société [O] & Associés à payer par provision à la société [V], la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
- Condamner la société [O] & Associés à payer à la société [V] la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'appel principal
1. Selon l'article L.442-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
2. Au visa de ce texte, la société [O] & Associés fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale, par la société [V], de leurs relations commerciales établies.
L'appelante explique que la société [V] lui avait confié depuis plusieurs années la commercialisation de son vin notamment auprès de deux clients japonais, la société Tomoe Wine and Spirits et la société Daisei Corporation ; qu'elle a découvert que, à compter du début de l'année 2022, la société [V] vendait directement sa production à ces deux clients ; que la faute de l'intimée a provoqué une baisse de son chiffre d'affaires.
La société [O] & Associés fait valoir que l'absence d'exclusivité en ce qui concerne ces clients ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la rupture brutale des relations commerciales établies.
3. La société [V] répond que le droit de la rupture brutale de relation commerciale établie sanctionne l'auteur d'une rupture brutale, soit une rupture sans délai de préavis suffisant ; que, en l'espèce, la relation s'est poursuivie et que, par ailleurs, la société [V] vendait déjà directement sa production aux deux clients japonais concernés, l'appelante ne bénéficiant d'aucune exclusivité à ce titre.
L'intimée ajoute que, subsidiairement, la demande en paiement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse fondée sur le fait que l'appelante commet une confusion sur la nature juridique de ses interventions puisqu'elle avance des chiffres dont certains sont relatifs au contrat d'agence commerciale qui a été résilié à ses torts le 3 mars 2022 ; qu'une deuxième contestation sérieuse résulte du fait que la société [O] & Associés n'indique pas, au soutien de sa demande principale, quelle aurait dû être la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier.
Sur ce,
4. En vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5. La société [O] & Associés tend à l'allocation, par le juge des référés, d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la rupture brutale par la société [V] de leurs relations commerciales établies.
Pour soutenir le principe de la rupture des relations commerciales entre les parties, l'appelante produit aux débats deux courriers qui lui auraient été adressés le 6 et le 8 avril 2022 d'une part par M. [L], président de la société Dasei Corporation, d'autre part par M. [W], président de la société Tomoe Wine & Spirits.
6. Il faut relever que, bien qu'émanant de deux personnes différentes, ces courriers sont rédigés dans les mêmes termes quant au souhait exprimé par la société [V] de traiter directement avec ces deux clients japonais pour la commercialisation de sa marque 'Vignobles Gabriel'.
Il faut également observer que ces courriers sont postérieurs de quelques jours à la résiliation, le 3 mars 2022, du contrat d'agence commerciale qui liait les parties pour la représentation de la marque 'Vignobles Gabriel'.
7. Or l'action de la société [O] & Associés ne tend pas à la discussion de la résiliation de ce contrat d'agence commerciale mais à la reconnaissance du principe de la rupture brutale des relations anciennes entre les sociétés [O] & Associés et [V].
8. A cet égard, l'appelante ne produit aucun élément concret en ce qui concerne la rupture alléguée, tandis que la société [V] soutient que les relations se sont poursuivies, ce qu'elle entend établir en versant aux débats des copies des échanges écrits entre les deux sociétés et de bons de commandes émis par la société [O] & Associés, les derniers datés de juin, juillet et août 2024.
9. Il apparaît donc qu'il existe une contestation sérieuse, qui ne peut être tranchée par le juge des référés, sur la réalité de la rupture des relations commerciales entre les parties.
2. Sur l'appel incident
10. La société [V] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande en condamnation par provision à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
11. S'il doit être rappelé qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'examiner une demande en dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en référé, il faut relever que cet abus n'est pas caractérisé en l'espèce.
12. Par ailleurs, la société [V] demande à la cour de lui allouer également des dommages et intérêts par provision pour appel abusif en faisant valoir que la société [O] & Associés savait que son recours était voué à l'échec puisque les relations commerciales ne sont pas rompues.
13. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé supra, la question de la poursuite ou de la rupture des relations commerciales entre les parties échappe au juge des référés faute d'un document marquant expressément une telle rupture.
L'abus du droit d'appel n'est donc pas établi.
14. Il convient enfin de confirmer les chefs de dispositif de l'ordonnance déférée relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner la société [O] & Associés à payer les dépens de l'appel et à verser à la société [V] la somme de 6.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance prononcée le 21 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a débouté la société [O] & Associés de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale par la société [V] de leurs relations commerciales établies.
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate l'existence d'une contestation sérieuse.
Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé.
Confirme pour le surplus l'ordonnance prononcée le 21 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société [V] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la société [O] & Associés à payer à la société [V] une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [O] & Associés à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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