CA Aix Provence, 26 févr. 2025, RG 24/04256
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/04256 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2NZ
[E] [R]
C/
S.A.S. DELTA PLUS
S.A.S. DELTA PLUS GROUP
Copie exécutoire délivrée le : 26/02/2025
à :
Me Alexis REYNE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 13 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06355.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 01 Août 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. DELTA PLUS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Myriam MOATTY de l'ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DELTA PLUS GROUP
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Myriam MOATTY de l'ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Delta Plus est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de protection individuelle et collective et notamment de chaussures de sécurité.
La SAS Delta Plus Group, société holding, assure la gestion des intérêts communs des entreprises du groupe et notamment la gestion des portefeuilles de marques, modèles et brevets exploités par Delta Plus.
M. [E] [R] a été embauché le 4 avril 2011 par la société Delta Plus au sein de l'équipe commerciale, en qualité de « Stratégie Business Unit Shoe Manager ».
À ce titre, il était chargé, selon son contrat de travail, de gérer l'offre de la ligne de produits chaussures de sécurité, en développant l'image de la marque « Delta Plus », les parts de marché, le chiffre d'affaires et la rentabilité.
En 2019, il a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle qu'il a contesté devant le conseil des Prud'hommes d'[Localité 2], lequel, par jugement du 31 août 2021, a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Reprochant à la société Delta Plus des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur des modèles de chaussures de sécurité, M. [E] [R] a obtenu du tribunal judiciaire de Marseille une ordonnance du 05 avril 2022 autorisant une saisie-contrefaçon au siège de la société Delta Plus (à vérifier dans le dossier avocat de M. [R]).
Il a ensuite, par acte du 16 juin 2022, fait assigner la SAS Delta Plus et la SAS Delta Plus Group devant le tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d'auteur portant sur des chaussures de sécurité.
Un premier incident de procédure a été formé par la société Delta Plus et Delta Plus Group et, par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par les sociétés Delta Plus et Delta Plus Group et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de ces dernières.
Un second incident de procédure a été formé par les sociétés Delta Plus et Delta Plus Group au titre du défaut d'intérêt à agir de M. [R] faute de preuve de la titularité des droits d'auteur
Par ordonnance d'incident du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par [E] [R] au titre de son action en contrefaçon de droits d'auteur, faute de démontrer la titularité de ses droits sur les produits argués de contrefaçon ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées par [E] [R] ;
- condamné [E] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné [E] [R] à payer à la SAS Delta Plus et la SAS Delta Plus Group la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [R] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 3 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [R] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 13 février 2024 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par [E] [R] au titre de son action en contrefaçon de droits d'auteur, faute de démontrer la titularité de ses droits sur les
produits argués de contrefaçon,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par [E] [R],
- condamné [E] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné [E] [R] à payer à la SAS Delta Plus et la SAS Delta Plus Group la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
et, statuant à nouveau, :
- dire et juger [E] [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- rejeter la fin de non-recevoir formée par les sociétés Delta Plus et Delta Plus Group,
comme étant irrecevable ou mal fondée ;
- ordonner aux sociétés Delta Plus et Delta Plus Group de communiquer à [E] [R] l'entité responsable de la fabrication et de l'export, en identifiant précisément chacune d'entre elles (nom des entités, données précises d'identification des sociétés, numéro SIREN et adresse), dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- condamner les sociétés Delta Plus et Delta Plus Group à payer à M. [E]
[R] la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 CPC ;
- condamner les sociétés Delta Plus et Delta Plus Group aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 la S.A.S Delta Plus et la S.A.S Delta Plus Group demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 13 février 2024 en toutes ces dispositions ;
- débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [E] [R] à payer à chacune des sociétés Delta Plus et Delta Plus Group la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'incident :
M. [E] [R] reproche au premier juge d'avoir déclaré l'incident recevable puisque formé de manière tardive alors qu'il aurait dû être formalisé lors de l'incident tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, la question de la titularité des droits d'auteur constitue une fin de non-recevoir relevant comme telle des articles 122 et 123 du code de procédure civile, ce dernier texte précisant qu'elles peuvent être proposées en tout état de cause sauf condamnation à des dommages et intérêts que l'appelant ne sollicite pas.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l'incident recevable au regard de ces dispositions.
2. Sur la titularité des droits d'auteur :
M. [E] [R] fait grief au premier juge d'avoir dénié sa qualité d'auteur alors qu'il démontre qu'il est bien l'auteur des chaussures arguées de contrefaçon par un faisceau de preuves concordantes telles que la production des croquis qu'il a réalisé de sa main, le courrier du 15 novembre 2021 dans lequel Delta plus a admis qu'il était bien à l'origine des modèles de chaussures invoqué, les témoignages d'anciens salariés qui ont constaté qu'il créait les modèles de chaussures, une présentation PowerPoint sur laquelle figure son nom, des courriers relatifs au lancement de productions, un email et une présentation adressée le 24 janvier 2019 pour lancer le développement des modèles Proton 2 et Prism 2 sur la base de ses dessins.
La SAS Delta Plus et la SAS Delta Plus Group font valoir au contraire que l'appelant n'apporte aucun élément permettant d'établir sa prétendue création à une date certaine de chacun des 33 modèles en cause. Les croquis ne sont ni datés ni signés, le compte rendu d'évaluation de 2015 n'est pas de nature à rapporter la preuve de la paternité de M. [E] [R] sur les 33 modèles en cause, le courrier du 4 novembre 2021 ne contient aucune reconnaissance même implicite de la paternité de M. [E] [R] sur les modèles an cause, les attestations d'anciens salariés sont dépourvue de toute crédibilité de même que les pièces nouvelles produites en cause d'appel.
Force est de constater que, comme devant le premier juge, M. [E] [R] n'établit par aucune pièce que les 33 modèles de chaussures figurant sur sa pièce 8 et dont il revendique la paternité, ont été divulguées sous son nom.
Ni son contrat de travail, qui porte sur des fonctions de manager et de développement de l'image de marque de la société sous l'une autorité hiérarchique, ni le compte rendu de son entretien d'évaluation de 2015 ne permettent de considérer qu'il est l'auteur de ces modèles de chaussures comme l'a exactement énoncé le premier juge par des motifs que la cour adopte.
Le courrier du 15 novembre 2021 adressé au conseil de M. [E] [R] (pièce 12 de l'appelant) ne contient aucune reconnaissance de la qualité d'auteur, les sociétés intimées affirmant au contraire « nous réfutons un quelconque droit d'auteur lui appartenant à défaut d'originalité et de création » (la cour souligne).
Les attestations produites aux débats sont rédigées en des termes très généraux et ne peuvent se rattacher aux 33 modèles dont la paternité est revendiquée, étant observé en outre que la date de création de ces 33 modèles est tout aussi incertaine.
La présentation PowerPoint, qui constitue la pièce 23 de M. [E] [R], comporte bien son nom mais cette mention ne fait qu'attester qu'il est bien l'auteur de la présentation, dans des circonstances d'ailleurs indéterminées, et ne peut prouver la paternité du modèle présenté.
Enfin, les pièces 24 à 27 de M. [E] [R] ne sont pas plus probantes en ce qu'elles sont directement relatives à ses fonctions définies par son contrat de travail et ne peuvent en aucune manière attester de la paternité des chaussures dont il demande la mise en production ou la modification et ce d'autant plus comme le soulignent les intimées, que ces emails représentent entre autres des modèles préexistants ou un échange sur des semelles pour lesquelles M. [E] [R] ne revendique pas de droits.
C'est donc par d'exacts motifs que le premier juge a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon exercée par M. [E] [R] et l'ordonnance déférée est confirmé en toutes ses dispositions, l'exercice du droit à l'information ne pouvant se concevoir alors que l'action principale est irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires :
M. [E] [R], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros aux sociétés appelantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [R] à payer à la S.A.S Delta Plus et la S.A.S Delta Plus Group, ensemble, la somme de 10 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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