CA Aix Provence, 19 févr. 2025, RG 22/06397
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/06397 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPS
Ordonnance n° 2025 /M47
Madame [S] [B]
intervenant tant en son nom personne qu'ès qualités d'héritière de M.[U] [B]
Madame [J] [B]
intervenant volontaire par conclusions du 2 mai 2022 en sa qualité d'héritier de feu M.[U] [B]
représentées par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE,
Appelantes
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis à [Localité 5], pris en la personne de la SELARL X. HUERTAS en qualité d'administrateur provisoire désigné suivant ordonnance du 5 juin 2024, domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
Monsieur [E] [B]
en sa qualité d'héritier de feu M. [U] [B]
représenté par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 06397,
Attendu que Mme [S] [B] et M. [J] [B] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 14 janvier 2019 qui l'a condamnée solidairement avec M. [U] [B], aujourd'hui décédé, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [S] [B] et M. [J] [B], invoquant les dispositions de l'article 378 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2016 soit définitivement tranchée et de réserver les dépens;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a également conclu au sursis à statuer;
Attendu que la demande formulée par les deux parties au procès apparaît dictée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice;
Qu'en l'espèce il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2016 soit définitivement tranchée et de réserver les dépens;
Attendu que Mme [Y] [G] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 378 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l'appel en cours jusqu'à ce que la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2016 soit définitivement tranchée ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour radiation éventuelle;
RESERVONS les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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