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Cass., 26 févr. 2025, n° 24-10.916


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Date
26/02/2025
Numéro
24-10.916
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
67c00a771125355ef3efdbcb

Texte de la décision

2,230 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° M 24-10.916

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [S] [Z] [F], domicilié centre hospitalier [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.916 contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (20e chambre), dans le litige l'opposant au directeur du centre hospitalier [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

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