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CA Versailles, 20 mars 2024, RG 22/01923


Vérifier : CA Versailles, 20 mars 2024, RG 22/01923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2024
Numéro
22/01923
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
Arrêt
Id
67c15285be6ca631b72248f3

Texte de la décision

4,950 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET AVANT DIRE DROIT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2024

N° RG 22/01923

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIM2

AFFAIRE :

[W] [C]

C/

Société SCASICOMP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 21/00984

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire LAVALETTE

Me France VALAY

CMAP ( médiateur)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [C]

né le 24 mai 1967 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Claire LAVALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT


Société SCASICOMP

N° SIRET : 398 075 754

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentant : Me Isabelle BOUVIER de la SELARL BOUVIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me France VALAY - VAN LAMBAART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 199

INTIMEE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 mars 2024, Monsieur Laurent BABY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. [C] le 20 juin 2022 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne -Billancourt le 12 mai 2021 dans un litige l'opposant à la société Scasicomp,

Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 8 mars 2024,

Vu l'accord de M. [C], appelant, de recourir à la médiation transmis à la cour par voie électronique le 8 mars 2024,

Vu l'accord donné aux mêmes fins par la société Scasicomp, intimée, par voie électronique le 15 mars 2024.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt avant-dire droit,

ORDONNE une médiation,

DÉSIGNE en qualité de médiateur:

Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CMAP)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Tel. : +33 [XXXXXXXX01]

Fax : +33 [XXXXXXXX02]

E-mail : [Courriel 10]

www.cmap.fr

qui aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, sauf renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,

DIT que les parties verseront à titre provisionnel directement entre les mains du médiateur la somme de 1200 euros en ce qui concerne l'employeur et celle de 300 euros en ce qui concerne la salariée, au plus tard le 19 avril 2024,

DIT que les chèques devront être libellés à l'ordre du CMAP,

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,

DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,

DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe de la consignation de la provision, de l'éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues au non à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que l'arrêt de ce jour rend la date de délibéré du 22 mai 2024, sans objet,

RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 5 septembre 2024 à 14h00, salle d'audience N°6- escalier J - étage RDC droit (à la cour d'appel-[Adresse 4] [Localité 8]).

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Le greffier Le président

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