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CA Versailles, 27 févr. 2025, RG 24/04141


Vérifier : CA Versailles, 27 févr. 2025, RG 24/04141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
24/04141
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Arrêt
Id
67c1528abe6ca631b7224931

Texte de la décision

3,375 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/04141 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTT7

AFFAIRE :

Société MG COIFFURE

C/

Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 24/00497

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.02.2025

à :

MG COIFFURE

EP Hauts de Seine Habitat

Par LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MG COIFFURE,

Prise en la personne de Mme [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANTE


Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANT


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseilère faisant fonction de président en charge du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société MG Coiffure a relevé appel par courrier reçu le 4 juillet 2024 de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2024 dans une procédure l'opposant à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 4 juillet 2024 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par la société MG Coiffure seul, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit des deux courriers émanant de la cour des 4 juillet 2024 et 23 septembre 2024 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de la société MG Coiffure du 4 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de la société MG Coiffure du 4 juillet 2024,

DIT que les dépens sont à la charge de la société MG Coiffure.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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