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CA Paris, 27 févr. 2025, RG 25/01091


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Date
27/02/2025
Numéro
25/01091
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67c154dcca67901ed03a77dd

Texte de la décision

4,053 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 février 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01091 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3V6

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2025, à 10h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [W] [F] se disant [N] [L]

né le 27 Avril 1991 à [Localité 1]

de nationalité Allemande

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 février 2025, à 10h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [F] se disant [N] [L], ordonnant la remise en liberté de Monsieur [W] [F] se disant [N] [L], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 26 Février 2025 , à 12h48 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Février 2025, à 15h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 26 février 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [W] [F] se disant [N] [L] à 16h10,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 15h52,

- et au préfet de police, à 15h52 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [W] [F] sde disant [L] [N] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, puisqu'il a déclaré, lors de l'audience devant cette cour le 3 février dernier, sur appel d'une ordonnance du 31 janvier 2025, être venu passer des vacances en France et, après son éloignement forcé vers l'Allemagne réalisé le 29 décembre 2024, être revenu sur le territoire français pour " récupérer ses bagages à l'hôtel ", l'intéressé ne dispose pas non plus d'un passeport en cours de validité ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [F] se disant [N] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 février 2025, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [W] [F] se disant [N] [L], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 28 février 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 27 février 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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