CA Lyon, 27 févr. 2025, RG 20/02450
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Texte de la décision
N° RG 20/02450 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6I5
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 avril 2020
RG : 2018j01540
S.E.L.A.R.L [Z] [H] venant au droit de la S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.E.L.A.R.L. [Z] [H] venant au droit de la S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
C/
S.C.I. LES AIGAIS
S.A.R.L. PIEGAY FRERES TRANSPORTS
S.C.P. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES [T]-[G]
S.A.R.L à associé unique FONCIERE INDUSTRIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [Z] [H] au capital social de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des societés dee LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de maître [Z] [H], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, par effet du jugement du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la sociétré COLLECTORS, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce deLYON du 16 juillet 2026, au capital social de 30.000 €, immatriculée au RCS LYON sous le n°793 239 211
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [Z] [H] au capital social de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de maître [Z] [H], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, par effet du jugement du 03 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS LOGISTIQUE, désignée à cette fonction par jugement du 27 septembre 2016 du tribunal de commerce de LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 793 239 200
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me BARRIÉ de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.C.I. LES AIGAIS au capital social de 100.000 euros, immatriculée sous le n° 347 400 723 RCS LYON, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A.S. PIEGAY FRERES TRANSPORTS au capital social de 60.300 euros, immatriculée sous le n°438 377 624 RCS LYON, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentées et plaidant par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
S.C.P. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES [T]-[G] prise en la personne de Maître [R] [T], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société FONCIERE INDUSTRIE (500 033 956 RCS NANTES)
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L à associé unique FONCIERE INDUSTRIE au capital social de 2.397.300 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 500 033 956, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3],
Représentées par Me Pauline DUCOIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1821, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU de la Selarl RINEAU et Associés, avocat au barreau de NANTES
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Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023
Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023 puis prorogé au 27 Février 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Marianne LA MESTA, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Collectors Logistique avait pour activité le stockage, le tri et le dispatching de marchandises et la société Collectors, son principal client, avait pour activité la récupération et le négoce de matériels non métalliques recyclables.
La société Foncière Industrie (la société Foncière») exerce une activité de marchand de biens.
La société Piegay Frères Transports (ci-après « la société Piegay ») exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle est locataire d'un bien situé à Brignais appartenant à la SCI Les Aigais.
Le 17 avril 2003, la société Collectors Logistique a conclu un contrat de crédit-bail portant sur un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10] avec la société Cicobail. Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers par la société Collectors Logistique, laquelle s'est maintenue dans les lieux malgré un commandement.
Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Collectors et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 décembre 2015, la société Cicobail a vendu à la société Foncière le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 10], dans lequel étaient entreposées plusieurs tonnes de déchets de cartouches de toner appartenant à la société Collectors.
Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession des actifs de la société Collectors au bénéfice de la société LVL avec faculté de substitution au bénéfice de la société Col et a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Collectors Logistique, à la demande de son dirigeant, et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 mars 2017, en vue de revendre le bien immobilier à Mornant, la société Foncière et la société Piegay ont conclu un contrat de transport et d'entreposage du stock de palettes de cartouches d'imprimante usagées depuis les locaux de Mornant vers un entrepôt de stockage situé à Brignais et appartenant à la SCI Les Aigais pour une durée de trois mois. En raison du dépassement du délai et faute de solution avec la société Foncière ou avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la société Piegay et la société Les Aigais ont fait procéder, à leurs frais, au déplacement et à la destruction des déchets stockés dans les locaux de [Localité 7], suite à leur déplacement depuis les locaux de [Localité 10].
Par courrier du 11 mai 2017, la Selarl Alliance MJ, ayant découvert que les stocks avaient disparu, a déposé une plainte pour vol.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2017, la société Piegay a mis en demeure la société Foncière de lui régler la somme de 37.560 euros correspondant au solde de la facture impayée et à trois mois de stockage non réglés et d'évacuer l'intégralité des palettes stockées dans l'entrepôt, le contrat étant terminé. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2017, la société Piegay a mis en demeure la société Alliance MJ, ès-qualités, d'évacuer sous huitaine le stock de cartouches.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société Piegay a demandé aux sociétés Alliance MJ, ès-qualités, et Foncière de s'entendre sur le règlement des indemnités de stockage impayées et sur l'enlèvement du stock.
Par courriers du 15 décembre 2017 et du 23 janvier 2018, la société Piegay a de nouveau mis en demeure la Selarl Alliance MJ de prendre position et de débarrasser l'intégralité du stock de cartouches.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Col et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 14 août 2018, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, a déclaré une créance d'un montant de 250.000 euros, correspondant à l'engagement pris par la société Col, dans le cadre du plan de cession de la société Collectors, de traiter dans un délai maximum de 3 ans une partie du stock de cette dernière entreposée dans les locaux de la société Collectors Logistique. Cette créance a été contestée.
La société Piegay a initié une procédure en référé à l'encontre de la société Foncière pour non-paiement des loyers. Par arrêt du 20 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Foncière à verser à la société Piegay la somme mensuelle de 8.000 euros au titre de l'occupation des locaux de Brignais.
Les sociétés Piegay et Les Aigais ont également initié une procédure en référé à l'encontre de la Selarl Alliance MJ afin de la voir condamner à débarrasser les stocks entreposés dans les locaux de [Localité 7]. Par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Lyon les a déboutées de leurs demandes.
Par assignation à bref délai du 2 octobre 2018, les sociétés Piegay et les Aigais ont assigné la société Foncière et la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir réparation des préjudices résultant du stockage et de l'évacuation des cartouches d'encre usagées dont elles ont assumé le coût.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2018, la société Foncière a appelé dans la cause la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors Logistiques.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Foncière et a nommé Me [T] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de continuation au bénéfice de la société Foncière et la SCP [T]-[G] a été maintenu en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 9 mai 2019, un plan de continuation a été adopté au bénéfice de la société Col.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la Selarl Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors,
- rejeté la demande incidente de production de pièces de la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors,
- dit la société Piegay et la SCI Les Aigais recevables en leur action,
- dit irrecevable la demande de mainlevée de la société Foncière,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 360.000 euros,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la société Piegay la somme de 35.100 euros,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la société Piegay la somme de 8.760 euros,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 18.666 euros au titre des compléments de loyers,
- débouté la SCI « Les Aigais » de sa demande d'indemnisation à titre d'une perte de chance à hauteur de 100.000 euros,
- débouté la SCI « Les Aigais » de sa demande de paiement de ses honoraires,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 57.600 euros,
- débouté la société Piegay et la SCI « Les Aigais » de leurs demandes au titre des honoraires de justice,
- débouté la société Piegay de sa demande de paiement des honoraires de conseils,
- condamné la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, à payer à la société Foncière la somme de 114.600 euros au titre des frais de stockage et d'évacuation des déchets,
- débouté la société Foncière de sa demande formée au titre des frais judiciaires qu'elle a engagé,
- débouté la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Foncière,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à chacune des sociétés Piegay et « Les Aigais » la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, à payer à la société Foncière la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations prononcées à l'égard de la société Foncière seront inscrites au passif de la procédure de sauvegarde,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la Selarl Alliance MJ de liquidateur judiciaire de la société Collectors, représentée par Me [H], ès-qualités, aux entiers dépens.
La Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors et de la société Collectors Logistique a interjeté appel par actes du 24 avril 2020, du 6 mai 2020 et du 29 juin 2020. Les affaires ont été enregistrées sous les RG n°20/02450, n°20/02580 et n°20/02413. Elles ont été jointes sous le n°20/02450 par ordonnances du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2020.
Les sociétés Piegay et SCI Les Aigais ont interjeté appel par acte 11 juin 2020. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°20/02957. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2020, elle a été jointe à la procédure le n°20/02450 sous ce numéro.
La société Foncière a interjeté appel par acte du 12 juin 2020. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°20/02996. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2020, elle a été jointe à la procédure le n°20/02450 sous ce numéro.
Par arrêt du 20 juillet 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a suspendu l'exécution provisoire, sauf en ce que le jugement a condamné in solidum la Selarl Alliance MJ et la société Foncière à indemniser la société Piegay.
Par jugement du 3 août 2021, la Selarl [Z] [H] est venue aux droits de la Selarl Alliance MJ.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2021 fondées sur les articles 9, 122, 378 et 700 du code de procédure civile, les articles 1382 devenu 1240, 1315 devenu 1353, 1301 et suivants et 1165 ancien du code civil, les articles 311-1 et 321-1 du code pénal et les articles L. 622-20, L. 641-3, L. 641-5, L. 641-9, L. 641è13 et L. 641-19 du code de commerce, la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors et de la société Collectors Logistique demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
avant dire droit,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable quant aux recours contre le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon, procédure actuellement pendante devant la cour d'appel administrative de Lyon,
sur le fond,
- débouter les sociétés Piegay, les Aigais et Foncière de l'intégralité de leurs demandes, y compris reconventionnelles et de leurs appels incidents au titre d'une prétendue gestion d'affaire pour son compte,
- débouter les sociétés Piegay, les Aigais et Foncière de l'intégralité de leurs demandes, y compris reconventionnelles et de leurs appels incidents au titre de sa prétendue responsabilité et de la société Foncière au titre d'une éventuelle demande à être relevée et garantie,
très subsidiairement,
- si par extraordinaire, la cour la jugeait redevable d'une quelconque somme aux sociétés Piegay, Les Aigais ou Foncière,
condamner la société Foncière à la relever et garantir de toute condamnation,
en tout état de cause,
dire que les créances des sociétés Foncière, Piegay et Les Aigais constituent des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'elles ne sont pas utiles à la procédure de liquidation judiciaire,
fixer les éventuelles condamnations prononcées au passif de la procédure collective de la société Collectors,
dans tous les cas,
- condamner solidairement les sociétés Piegay, Les Aigais et Foncière à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, ou à la partie succombant 15.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens,
- condamner solidairement les sociétés Piegay, Les Aigais et Foncière à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors Logistiques ou à la partie succombant 15.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 avril 2022 fondées sur les articles L. 541-2, R. 512-39-1 et R. 512-39-2 du code de l'environnement, les articles L. 622-22, L. 641-9 et L. 641-13 du code de commerce, les articles 1301-2, 1915, 1937, 1938 et 1944 du code civil et les articles 488, 699 et 700 du code de procédure civile, la société Foncière et la SCP de mandataires judiciaires [T]-[G] demande à la cour de :
A titre liminaire au plan des déclarations de créances :
- juger que la « SCI Les Aigais » (RCS 312 518 343), ayant son siège social situé à Brignais, au nom de laquelle la procédure a été initiée en première instance, et au nom de laquelle une déclaration de créance a été faite à son passif, est en réalité totalement étrangère à la présente affaire, seule la société civile « Les Aigais » (RCS 347 400 723), ayant son siège social situé à saint Symphorien d'Ozon, étant concernée,
- infirmer en conséquence le jugement du 22 avril 2020 en ce qu'il :
a dit la SCI « Les Aigais » recevables en son action,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 360.000 euros,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 18.666 euros au titre des indemnités d'occupation,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 57.600 euros au titre des loyers d'occupation,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer la SCI « Les Aigais » la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- reformer le jugement et juger que la société civile « Les Aigais » (RCS 347 400 723), ayant son siège social situé à [Localité 11], n'a jamais déclaré de créance à son passif,
- débouter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions qui pourraient être élevées à son encontre par la société civile Les Aigais, dans le cadre de la présente instance d'appel, ou à défaut juger que l'instance ne peut être valablement reprise à son encontre par la société civile « Les Aigais », faute de production d'une déclaration de créance,
- rejeter toute demande d'admission à son passif fondée sur la créance déclarée par la « SCI Les Aigais »,
- juger que la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] sont irrecevables en leurs demandes présentées contre elle en conséquence des limites intangibles de leurs déclarations de créance, lesquelles ne peuvent permettre une admission au titre d'un arrêt de la cour,
- débouter en conséquence la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] de toutes ses prétentions à son encontre,
Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la cour administrative d'appel :
- juger que les chances de succès de la procédure d'appel dirigée contre le jugement du 10 octobre 2019 rendu par le tribunal administratif de Lyon ne sont ni sérieuses, ni démontrées, comme reposant sur la thèse d'un vol imaginaire, et qu'en tout état de cause, cette procédure n'influera pas la solution du litige, dès lors que la Selarl Alliance MJ était tenue, en sa qualité d'exploitante ICPE, du traitement de ces déchets, dès la liquidation judiciaire de la société Collectors, et donc bien avant leur transfert par elle et tenu également de respecter son droit de propriété et les arrêtés préfectoraux,
- débouter en conséquence la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] ès-qualités de liquidateur des sociétés Collectors et Collectors logistique de sa demande de sursis à statuer,
Sur le remboursement des frais d'évacuation et de traitement des déchets :
- juger que les sociétés Piegay et la SCI Les Aigais sont irrecevables à solliciter sa condamnation au remboursement des sommes déboursées, et les débouter de toute de demande de ce chef,
- juger qu'elle a déjà suffisamment payé les sociétés Piegay et Les Aigais et que la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] sont tenues à réparation intégrale vis-à-vis d'elle, et les condamner en conséquence,
- juger qu'en raison de sa qualité d'exploitant des déchets, seule la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S] et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, doivent être tenues du remboursement des frais d'évacuation et de traitement des stocks de cartouches d'encre, sans recours contre elle, les débouter en conséquence de toute réclamation de ce chef à son encontre,
- juger au surplus que la procédure collective de la société Collectors disposait depuis le départ des fonds nécessaires pour faire face à cette dépense, de sorte que la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H] ès-qualités est mal-fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.541-3 V du code de l'environnement ; les condamner en conséquence, comme indiqué ci-après,
- juger qu'en toute hypothèse la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H] disposait a minima de fonds suffisants pour libérer l'entrepôt de [Localité 10], dès la liquidation judiciaire de la société Collectors, intervenue le 19 juillet 2016, au besoin avec un simple déménagement des déchets, et devait au minimum s'y résoudre, au lieu de violer les arrêtés préfectoraux et son droit de propriété ; les condamner en conséquence, comme indiqué ci-après,
- juger qu'elle n'a fait qu'agir en gestion d'affaires, du fait de l'immobilisme de la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H], en déplaçant elle-même provisoirement les stocks présents dans l'immeuble de [Localité 10], de sorte que son initiative ne saurait être jugée fautive ; les condamner en conséquence, comme indiqué ci-après,
- juger en outre qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre des demanderesses, dès lors qu'en tant que déposant, elle n'était pas tenue de mentionner le nom du propriétaire des déchets dans le contrat de prestation, et que la nature réglementée des déchets était une information notoire, que la société Piegay ne pouvait ignorer,
- juger que le contrat de prestation a été rédigé par la société Piegay, agissant comme professionnel du transport et de la logistique de sorte que toute mention complémentaire utile pouvait y figurer, à supposer qu'il le demande,
- débouter en conséquence la société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
Sur la question des indemnités de stockage :
- juger qu'elle est recevable à faire constater qu'elle ne doit rien à la société Piegay au titre des indemnités de stockage, nonobstant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 novembre 2018, cet arrêt de référé étant dépourvu d'autorité de la chose jugée,
- débouter en conséquence société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
- juger qu'à compter du 1er décembre 2017, société Piegay, en sa qualité de dépositaire, était dans l'obligation de la laisser libérer l'entrepôt de saint Symphorien, dès lors qu'il n'était pas justifié d'aucune opposition valable faite entre ses mains par le véritable propriétaire des déchets litigieux,
- juger en conséquence qu'elle ne peut être tenue de la moindre indemnité de stockage à compter du 1er décembre 2017 à l'égard de la société Piegay,
- débouter en conséquence société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
- juger que l'acte d'huissier diligenté le 11 octobre 2017 à l'initiative de la société Piegay constitue une diligence parfaitement inutile qui ne saurait être mise à sa charge,
- juger en conséquence qu'elle ne doit rien à la société Piegay, au titre de cet acte d'huissier, dont le coût s'élève à 430,59 euros,
- débouter en conséquence la société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
- juger au surplus société Piegay et la SCI Les Aigais irrecevables et mal fondées en leur demande de condamnation à son égard au titre d'indemnités de stockage et de toutes les demandes se rapportant à l'occupation de l'entrepôt de Saint-Symphorien,
- débouter en conséquence société Piegay et la société civile Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
- juger qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation, de la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H] à lui rembourser la totalité des sommes payées à la société Piegay, avec rappel que ces dépenses sont intervenues après les liquidations des sociétés Collectors et Collectors logistique, à raison d'un fait générateur lui-même postérieur aux « LJ3 » à savoir le maintien du refus du mandataire judicaire d'exécuter les obligations légales à sa charge.
- condamner en conséquence la Selarl Alliance MJ et/ou Selarl [Z] [H] comme indiqué ci-après,
Sur la question des préjudices « annexes » :
- juger qu'en raison des manquements à ses obligations légales commises par la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S], et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, seule cette dernière pourrait être tenue de réparer d'éventuels préjudices « annexes » découlant des difficultés rencontrées pour gérer le traitement des déchets,
- juger que n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait prendre en charge le paiement de ces préjudices mais doit au contraire être indemnisée de tout paiement, frais supportés du fait du positionnement illicite du mandataire judiciaire,
- juger en tout état de cause qu'à supposer même que sa responsabilité puisse être engagée, les demandes présentées par les sociétés Piegay et Les Aigais sont toutes irrecevables, notamment pour défaut de déclaration, et mal fondées,
- débouter en conséquence la société Piegay et la SCI Les Aigais de l'ensemble de leurs demandes formées à ce titre à son encontre,
En conséquence :
- infirmer en conséquence le jugement du 22 avril 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
dit la société Piegay et la SCI Les Aigais recevables en leur action,
dit irrecevable sa demande de mainlevée,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 360.000 euros au titre de l'évacuation et du traitement des déchets,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la société Piegay la somme de 35.100 euros au titre des frais de transport,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la société Piegay la somme de 8.760 euros au titre des frais de chargement,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « les Aigais » la somme de 18.666 euros titre des indemnités d'occupation,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 57.600 euros au titre des loyers d'occupation,
l'a débouté de sa demande formée au titre des frais judiciaires qu'elle a engagée,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la SCI « Les Aigais » la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné in solidum avec la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer à la sociétés Piegay la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
a titre reconventionnel, sur les demandes de condamnation formées à l'encontre de la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur de la société Collectors,
- juger qu'elle est bien-fondé à solliciter le remboursement des frais engagés, en gestion d'affaires, dans l'intérêt exclusif de la société Collectors, seul exploitant des déchets, et de la société Collectors logistique, occupante sans droit ni titre,
- confirmer en conséquence le jugement du 22 avril 2020 en ce qu'il a condamné la Selarl Alliance MJ prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S], et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à lui payer la somme de 114.600 euros correspondant aux frais de stockage et d'évacuation exposés, en précisant qu'il s'agit d'une créance postérieure privilégiée,
- condamner la Selarl Alliance MJ et/ la Selarl [Z] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Collectors logistique, occupante sans droit ni titre, au paiement de la même somme de 114.600 euros, en précisant qu'il s'agit d'une créance postérieure privilégiée,
- infirmer en revanche le jugement du 22 avril 2020 en ce qu'il l'a débouté au titre des frais judiciaires qu'elle a engagé,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, et ès-qualités de la société Collectors logistique, à lui payer la somme de 174.363,38 euros, sauf à parfaire, correspondant aux frais judiciaires qu'elle a engagés du fait de l'incurie de la Selarl Alliance MJ ès-qualités,
- juger que cette somme sera réglée sur les fonds de la procédure collective et de la société Collectors et/ou de la société Collectors logistique comme une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L.641-13 du code de commerce,
A titre reconventionnel, sur les demandes de condamnation formées à l'encontre des sociétés société Piegay et Les Aigais :
- juger que le fait de solliciter des indemnités de stockage postérieures au 1er décembre 2017 faites par la société Piegay dans le cadre de la procédure en référé, alors qu'elle savait qu'elle ne pouvait augmenter artificiellement sa créance, est constitutif d'une faute engageant la responsabilité vis-à-vis d'elle,
- infirmer le jugement du 22 avril 2020 en ce qu'il l'a débouté au titre des frais judiciaires qu'elle a engagé,
et statuant à nouveau :
- condamner en conséquence la société Piegay à lui verser la somme de 20.000 euros, correspondant aux frais d'honoraires qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure en référé, solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, avec la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Me [D] [H] ou Me [Z] [H] [S], et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, et ès-qualités de la société Collectors logistique,
à titre subsidiaire :
- à défaut condamner solidairement et à défaut in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collector et Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors Logistique, à la relever et garantir, ainsi que Me [R] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire, de l'ensemble de toutes condamnations, en ce compris les intérêts, leur capitalisation, les dépens et frais irrépétibles, qui seraient mis à sa charge, au bénéfice de quelque partie à l'instance que ce soit,
en toutes hypothèses :
- juger que les sociétés Piegay et Les Aigais ne peuvent solliciter sa condamnation in solidum avec la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] ès-qualités, dès lors que les préjudices réparables en cause sont distincts ; les débouter en conséquence,
- juger en tout état de cause que la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H] ès-qualités devra être tenue de l'intégralité de la dette de condamnation ; rejeter toute demande en sens contraire,
- juger que les sommes auxquels elle pourrait éventuellement être condamnée ne pourront consister qu'en une simple fixation au passif de sa procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, et dans la limite des déclarations de créances existantes et de leurs véritables titulaires,
- débouter la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la Selarl Alliance MJ et/ou la Selarl [Z] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la société Piegay, la société civile Les Aigais, et la société civile immobilière « Les Aigais » en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel,
- condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors logistique, et/ou la Selarl [Z] [H], la société Piegay et la SCI Les Aigais au paiement de la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors logistique, et/ou la Selarl [Z] [H], la société Piegay et la SCI Les Aigais au paiement des entiers dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2022 fondées sur les articles 100 et 700 du code de procédure civile, les articles 1004, 1112-1, 1231-1, 1240, 1241, 1301 et suivants et 2276 du code civil, l'articles L. 641-13 du code de commerce et l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la société Piegay et la société Les Aigais demandent à la cour de :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Foncière et de la Selarl Alliance MJ,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
condamner in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [Z] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI Les Aigais la somme de 18.666 euros au titre des compléments de loyers,
débouté la SCI Les Aigais de sa demande d'indemnisation à titre d'une perte de chance à hauteur de 100.000 euros,
débouté la SCI Les Aigais de sa demande de paiement des honoraires,
condamné in solidum la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [Z] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Collectors, et la société Foncière à payer à la SCI Les Aigais la somme de 57.600 euros,
les a déboutés de leurs demandes au titre des honoraires de justice,
débouté la société Piegay de sa demande de paiement des honoraires de conseils,
débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- infirmer le jugement sur ces points et statuant à nouveau,
- les recevoir en leurs appels, demandes, fins et conclusions,
- condamner la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, et la société Foncière in solidum à indemniser les préjudices de :
la société Piegay détaillés comme suit :
35.100 euros de frais de transport,
8.760 euros de frais de chargement,
430,59 euros de fais de PV de constat,
57.600 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er septembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018,
5.110 euros en indemnisation du temps passé par M. Piegay,
15.645,66 euros de frais d'honoraires,
la société Les Aigais détaillés comme suit :
360.000 euros TTC de frais de destruction des déchets,
200.000 euros de manque à gagner sur la vente du local,
24.000 euros TTC d'indemnité d'occupation du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
46.503 euros TTC de préjudice matériel correspondant aux frais engagés,
- juger que compte tenu de la sauvegarde de la société Foncière, leurs créances seront inscrites au passif de société Foncière pour
la société Piegay détaillés comme suit :
35.100 euros de frais de transport,
8.760 euros de frais de chargement,
430,59 euros de fais de PV de constat,
57.600 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er septembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018,
5.110 euros en indemnisation du temps passé par M. Piegay,
15.645,66 euros de frais d'honoraires,
la société Les Aigais détaillés comme suit :
360.000 euros TTC de frais de destruction des déchets,
200.000 euros de manque à gagner sur la vente du local,
24.000 euros TTC d'indemnité d'occupation du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018,
46.503 euros TTC de préjudice matériel correspondant aux frais engagés,
- juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la date de mise en demeure soit le 12 septembre 2018 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,
subsidiairement,
- admettre leurs créances au passif de la société Collectors,
en toute hypothèse,
- débouter la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, la société Foncière et la SCP [T]-[G] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner in solidum la société Foncière et la SCP [T]-[G] et la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à leur verser la somme de 20.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner in solidum la société Foncière et la SCP [T]-[G] et la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société Collectors, à payer aux entiers dépens.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par la Selarl [Z] [H]
La Selarl [Z] [H] fait valoir que c'est au seul juge administratif qu'appartient le pouvoir d'identifier et de qualifier le dernier exploitant du site classé et l'appel devant la cour d'appel administrative est pendante, que la décision à venir aura pour conséquence importante de déterminer si c'est au liquidateur ès qualités ou à la société Foncière qu'incombait le traitement des déchets, de sorte que pour éviter une contrariété de décision et un excès de pouvoir de la juridiction, un sursis à statuer dans l'attente de sa décision irrévocable doit être ordonné.
La société Piegay et la SCI Les Aigais répliquent que la demande de sursis à statuer n'a plus lieu d'être puisqu'elle était motivée en première instance par la seule tierce opposition de la Selarl [Z] [H] finalement déclarée irrecevable, que cette demande est purement dilatoire et qu'il n'est pas démontré que l'identité du dernier exploitant aurait une influence dans le présent litige.
La société Foncière et la SCP [T]-[G] répliquent que l'administration a cru pouvoir considérer à tort que l'obligation de dépollution avait été transférée à la société Foncière par une substitution d'exploitant suite à une manoeuvre peu honorable du liquidateur mais ce débat est maintenant clos, c'est bien au liquidateur qu'incombe le coût de traitement des déchets, par conséquent, la cour administrative d'appel ne pourrait pas réformer le jugement du tribunal administratif.
Sur ce,
Il n'est pas justifié concrètement en quoi l'issue de la tierce opposition à la décision du tribunal administratif aurait eu une incidence telle qu'elle aurait nécessité un sursis à statuer dans le présent litige ; c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de sursis à statuer pour ne pas retarder la procédure et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Les Aigais
La société Piegay et la SCI Les Aigais font valoir que :
- l'erreur matérielle portant sur l'identification d'une partie, soit en l'espèce le numéro RCS de la SCI Les Aigais, n'a pas eu d'influence sur les débats ni causé un quelconque préjudice à une partie, de sorte qu'elle est régularisable en cours de procédure sur le fondement de l'article 115 du code de procédure civile ; la régularisation a bien été mise en oeuvre et ne peut plus lui être opposée,
- les créances à venir seront à inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Foncière,
- les créances relatives au traitement des déchets qu'elles ont déclarées au passif de la sauvegarde de la société Foncière sont sans équivoque et ne causent à cette dernière aucun grief, la société Foncière ne s'est jamais trompée sur le réel créancier en dépit de l'erreur matérielle, de sorte que leurs demandes sont recevables.
La société Foncière et la société [T]-[G] répliquent que :
- la société 'Les Aigais' immatriculée au RCS de Lyon n°312 518 343, qui a été visée dans tous les actes de la procédures, au terme de l'assignation initiale, ainsi que par le jugement du 22 avril 2020 du tribunal de commerce de Lyon, existe mais n'a rien à voir avec l'affaire et les demanderesses ont tenté d'opérer une substitution de plaideur au profit de la SCI Les Aigais sans le révéler explicitement, ce qui doit s'analyser en une intervention volontaire de dernière minute qui n'était pas possible,
- il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle susceptible de rectification ; elle aurait pu être régularisée bien plus tôt et porte conséquence sur le mandataire judiciaire qui doit s'en tenir à l'identité du créancier ; la créance déclarée au passif par la fausse SCI Les Aigais doit donc être rejetée du passif ; la véritable SCI Les Aigais ne justifie pas des conditions requises pour la reprise de l'instance dans la mesure où elle n'a pas déclaré sa créance au passif ; il n'y a donc pas une simple erreur matérielle mais une totale absence de déclaration de la SCI Les Aigais ; les demandes formulées par la SCI Les Aigais contre la société Foncière doivent être déclarées irrecevables,
- sa relation contractuelle s'est limitée à la société Piegay et non la SCI Les Aigais ; c'est cette première qui aurait eu vocation à se plaindre de l'encombrement de l'entrepôt, et non la seconde qui n'en avait pas la jouissance pour l'avoir donné à bail à la première ; la SCI Les Aigais ne justifie pas d'un intérêt légitime personnel pour demander un remboursement des frais de traitement des déchets.
Sur ce,
Il n'est pas contesté qu'une erreur a affecté le numéro RCS de la SCI les Aigais. Aux termes des conclusions récapitulatives prises devant le tribunal de commerce, la SCI les Aigais a rectifié ses conclusions en donnant l'exact numéro RCS 347 400 723.
Cette erreur portant sur l'identification d'une partie doit être qualifiée d'irrégularité de forme, laquelle peut être régularisée en cours de procédure en vertu de l'article 115 du code de procédure civile, ce qui a été le cas en l'espèce.
Si le jugement a pu conserver l'erreur dans son entête, il s'agit d'une erreur matérielle manifeste au regard des dernières conclusions de la SCI et de ce qui a été jugé par le tribunal de commerce.
La SCI les Aigais est en conséquence recevable à agir.
S'agissant de la déclaration de créance, la même erreur portant sur le numéro RCS doit également être qualifiée d'erreur matérielle, laquelle n'emporte aucun grief. En effet, la société Foncière n'a pu avoir aucun doute sur l'identité du créancier réclamant les frais de destruction du stock de déchets ainsi que des impayés et dommages intérêts, elle n'a pu croire que la société dont le numéro était porté à tort avait eu un lien avec elle, la déclaration de créance rappelant par ailleurs la procédure au fond engagée devant le tribunal de commerce.
Les demandes de la SCI sont en conséquence recevables.
Sur la gestion d'affaires
La Selarl [Z] [H] ès qualités fait valoir que :
- le maintien de la situation ne lui faisait encourir aucun risque ; au moment de l'intervention, le traitement des déchets incombait à la seule société Foncière ; en outre, l'intervention des sociétés Foncière, Piegay et Les Aigais n'a apporté aucun profit au bénéfice de la procédure collective car le traitement des déchets aurait pu être pris en charge par l'Etat ; par conséquent, l'intervention ne lui a pas été utile ; au contraire, la collectivité des créanciers doit maintenant se défendre dans de multiples procédures ; enfin, la jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que la créance née de l'obligation de dépolluer le site n'est pas une créance postérieure utile à la procédure,
- concernant l'aspect volontaire, la gestion d'affaires est exclusive d'un lien contractuel entre le gérant d'affaires et le maître de l'affaire, ainsi qu'entre le prétendu gérant d'affaires et un tiers ;, la société Foncière ne peut pas être qualifiée de gérante d'affaires car elle s'est engagée auprès d'un tiers, la société Foncière des Platières, par contrat du 16 décembre 2016 à vider les locaux des stocks et cartouches d'imprimante usagées ; de plus, le contrat conclu le 7 mars 2017 entre la société Foncière et la société Piegay stipulant que la société Foncière avait obligation d'évacuer et détruire le stock à ses frais fait obstacle à sa gestion d'affaire ; la société Piegay ne peut non plus soutenir être intervenue en tant que gérant d'affaires volontaire alors qu'elle est intervenue en raison de l'inexécution contractuelle de la société Foncière ; la SCI Les Aigais et la société Piegay étant liées par un bail précaire pour la location de l'entrepôt de stockage temporaire, par lequel la société Piegay devait libérer les lieux au plus tard le 1er juin 2017, ni l'une ni l'autre ne peut être qualifiée de gérant d'affaires volontaire ; les SCI Les Aigais ayant conclu avec la SCI Parc des Aigais le 19 juin 2019 un compromis de vente des locaux libres de toute occupation, de sorte qu'elle n'a pas agit volontairement comme gérant d'affaires,
- concernant le caractère altruiste, la SCI Les Aigais a agi dans le but de vendre son bien immobilier et la société Piegay a agi dans le but de percevoir des sommes dues contractuellement par la société Foncière, et dans l'intérêt de cette dernière ; la société Foncière a été rémunérée pour le traitement des déchets et avait seule obligation de traiter les dossiers lors de la conclusion du contrat avec la société Piegay, et a agi dans le but de céder le bien immobilier ; par conséquent, aucune de ces trois sociétés n'a agi de façon altruiste dans l'intérêt du maître de l'affaire,
- la société Foncière a commis une infraction de vol des stocks, puis a procédé à leur vente ce qui constitue un recel ; elle a en outre violé des dispositions d'ordre public du livre VI du code de commerce, notamment l'article L642-18 qui dispose que seul le liquidateur peut réaliser les biens mobiliers de son débiteur sur autorisation du juge-commissaire ; ces violations font obstacle à la gestion d'affaires.
La société Piegay et la SCI Les Aigais répliquent que :
- le liquidateur ès qualités a été défaillant dans la gestion du stock à traiter,
- la lettre officielle du 12 septembre 2018 atteste de l'intention de gérer à la place du liquidateur ès qualités, lequel ne s'y est pas opposé,
- leur intérêt personnel en tant que gérant, qu'elles ne contestent pas, ne fait pas obstacle à une gestion d'affaire, l'existence d'un contrat ne fait pas non plus obstacle à une gestion d'affaire,
- en revanche, la SCI Les Aigais n'avait pas de contrat la liant à la société Foncière ; les sociétés Piegay et Les Aigais n'étaient pas liées par un contrat au liquidateur ès qualités ; de sorte qu'elles ont agi pour autrui sans en avoir été chargées,
- la Selarl [Z] [H] ès qualités ne peut pas se prévaloir d'un contrat auquel elle n'est pas partie,
- l'absence de traitement des déchets encombrants créant un préjudice pour la liquidation représentait un risque grave pour le liquidateur ès qualités ; en outre, l'intervention a eu un caractère bénéfique pour ce dernier puisque le stock a été traité, exécutant un
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