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CA Grenoble, 27 févr. 2025, RG 24/03599


Vérifier : CA Grenoble, 27 févr. 2025, RG 24/03599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
24/03599
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
Ordonnance
Id
67c156770e3f1fdf031a2a2b

Texte de la décision

2,274 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Ch. Sociale -Section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 27 FEVRIER 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

RG N°: N° RG 24/03599

N° Portalis DBVM-V-B7I-MOAC

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2024-13796suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2024

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [Y] [R]

né le 07 Août 1979 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [J] [V] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AXEL IT

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. AXEL IT

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. [G] [U] - SELARL EL BAZE CHARPENT IER ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS AXEL IT

[Adresse 5]

[Localité 7]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 14 octobre 2024 au greffe de la Cour ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 janvier 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,

copies délivrées

le jeudi 27 fevrier 2025

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