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CA Bastia, 27 févr. 2025, RG 24/00235


Vérifier : CA Bastia, 27 févr. 2025, RG 24/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
24/00235
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Ordonnance
Id
67c15813fc86339cadd49aeb

Texte de la décision

4,365 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIME

M. [H] [D]

assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

Société U RIGIRU

Société Civile de Construction Vente (SCCV) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

assistée de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [Z] [S]

assisté de Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUIS I BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIOU

Chambre civile Section 2

Minute n° .

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le

19 mars 2024

RG N° 22/00442

Copie délivrée aux avocats le

Le 27 février 2025,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 27 Février 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 19 mars 2024,

Vu la déclaration d'appel du 19 avril 2024,

Par conclusions d'incident du 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [S] sollicite du conseiller de la mise en état de :

« - Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/ 002345 du rôle de la Cour d'appel.

- Condamner in solidum M. [D] et la SCCV RIGIRU à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident ».

Les appelants, régulièrement dans la cause, n'ont pas conclu en réponse sur incident.

L'incident a été fixé à l'audience du 14 janvier 2025, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 27 février 2025.

SUR CE,

Le demandeur à l'incident sollicite la radiation de l'affaire au motif que la décision dont appel n'a pas été exécutée.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 24 juillet 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état relève qu'il n'est pas justifié de l'exécution de la décision dont appel ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la radiation de l'affaire, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.

Il est rappelé que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, d'une suspension de l'exécution provisoire ou d'une consignation dans les conditions susmentionnées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°24-235,

CONDAMNONS ensemble M. [H] [D] et la société U Rigiru SCCV à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [H] [D] et la société U Rigiru SCCV aux dépens de la procédure d'appel.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

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