Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 27 févr. 2025, RG 25/00935


Vérifier : CA Amiens, 27 févr. 2025, RG 25/00935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
25/00935
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67c15816fc86339cadd49b0b

Texte de la décision

7,197 caractères

ARRET

N°

[L]

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

[H]

[H]

[H]

[H]

[Z]

C/

CPAM DU HAINAUT

Société [25]

Copies certifiées conformes

- Madame [O] [L]

épouse [Z]

- Monsieur [R]

[Z]

- Monsieur [N]

[Z]

- Monsieur [W]

[Z]

- Monsieur [J]

[Z]

- Madame [Y]

[Z] épouse

[H]

- Monsieur [G]

[H]

- Madame [M]

[H]

- Madame [B]

[H]

- Madame [D]

[H]

- Monsieur [A]

[Z]

- Société [25]

[25]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Hélène AVELINE

- Me Hervé MORAS

Copie exécutoire

- Me Hélène AVELINE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 25/00935 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JJHN

Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

Jugement Au fond, origine pôle social du TJ de Valenciennes, décision attaquée en date du 28 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00327

PARTIES EN CAUSE :

Demanderesse à la requête

Madame [Y] [Z] épouse [H]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentés par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉS

Madame [O] [L] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Monsieur [N] [Z]

Foyer d'accueil médicalisé de [23]

Groupe Tropic

[Localité 5]

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 21]

Monsieur [G] [H]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [M] [H]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Madame [B] [H]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Madame [D] [H]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 15]

[Localité 19]

Représentés par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 17]

Représentée par M. [V] [F], muni d'un pouvoir régulier

Société [25]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 22]

Représentée de Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE MORAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, M. Pascal HAMON, président et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 27 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, et Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.

DECISION

Saisi de l'appel interjeté par les consorts [L]-[Z] contre le jugement rendu le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 octobre 2022, la cour, par arrêt prononcé le 4 novembre 2024, a :

- infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable recevable et non prescrite, dit que le salarié a été exposé au risque de sa maladie et que l'employeur avait conscience du danger, et l'infirme pour le surplus,

- dit que la pathologie dont est décédé [X] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [25],

- débouté les consorts [Z] de leur demande d'allocation forfaitaire,

- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente d'ayant droit servie à Mme [O] [Z], sa veuve,

- fixé comme suit la réparation des préjudices personnels de [X] [Z],

Souffrances physiques : 30 000 euros

Souffrances morales : 15 000 euros

Préjudice esthétique : 3 000 euros

Déboute les consorts [Z] de leur demande de réparation du préjudice d'agrément de leur auteur,

- fixé comme suit la réparation des préjudices des ayants droit

Mme [O] [L] veuve [Z] : 25 000 euros

M. [R] [Z], son fils 12 000 euros

Mme [Y] [Z], sa fille 12 000 euros

M. [A] [Z], son fils 12 000 euros

M. [N] [Z], son petit-fils 2 000 euros

M.[W] [Z], son petit-fils 2 000 euros

M. [J] [Z], son petit-fils 2 000 euros

M. [G] [Z], son petit-fils 2 000 euros

Mme [M] [H], sa petite-fille 2 000 euros

Mme [B] [H], sa petite-fille 2 000 euros

Mme [D] [H], sa petite-fille 2 000 euros

Mme [U] [Z], sa petite-fille 2 000 euros

Mme [C] [Z], sa petite-fille 2 000 euros

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l'avance des indemnisations allouées et qu'elle pourra recouvrer leur montant sur la société [25],

- débouté la société [25] de sa demande tendant à ce que la présente cour se déclare incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification, de sa demande d'inscription au compte spécial,

- condamné la société [25] aux dépens de première instance et d'appel,

- condamné la société [25] à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 13 novembre 2024, Mme [P] [H] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision, indiquant avoir constaté une erreur concernant le nom de son fils [G], soit [H] et non [Z].

La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ainsi qu'à la société [25], lesquelles ont été invitées à faire connaître leurs observations dans le délai de un mois.

Par message du 28 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, précisant avoir déjà mis à exécution la décision, et que le paiement allait intervenir sur le compte CARPA du conseil des appelants.

La société [25] n'a pas répondu.

Motifs

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

Il apparaît que dans le dispositif exclusivement, une erreur matérielle a été commise concernant l'identité de [G] [H], ayant droit de l'assuré social, dénommé à tort, [G] [Z].

Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de l'arrêt comme indiqué au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 sous le numéro de rôle 22/05193 en ce sens qu'il sera dit :

Fixe comme suit la réparation des préjudices des ayants droit

M. [G] [H], son petit-fils 2 000 euros

Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.