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CA Aix Provence, 25 févr. 2025, RG 25/00349


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Date
25/02/2025
Numéro
25/00349
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67c15821fc86339cadd49b99

Texte de la décision

5,683 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 25/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONQF

Copie conforme

délivrée le 25 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Février 2025 à 14H39.

APPELANT

Monsieur [J] [O] [G]

né le 16 Août 1994 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [K] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025 à 13h39,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juillet 2023 parla PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16h00;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15H40;

Vu l'ordonnance du 22 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Février 2025 à 12H01 par Monsieur [J] [O] [G] ;

A l'audience,

Il est indiqué que monsieur n'a pas contesté le placement en rétention

Monsieur [J] [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je veux être libéré et quitter la France je n'ai pas d'argent pour quitter la france je dois travailler pour cela je n'ai pas volé

Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »

Monsieur entend contester son placement en rétention en soutenant qu'il n'a pas signé la notification de l'arrêté de placement en rétention et qu'il 'na donc pas été informé de ses droits, et que le premier juge n'ayant pas relevé ces irrégularités n'a pas suffisamment motivé sa décision.

Toutefois, il sera rappelé que monsieur n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention il ne peut donc le faire pour la première fois en appel, En outre le premier juge devait seulement se prononcer sur la requête en prolongation ce qu'il a fait, en motivant sa décision de manière pertinente en fait et en droit après avoir constaté la régularité de la procédure de sorte que les moyens soulevés dans la déclaration d'appel devront être rejetés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [O] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 25 Février 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [O] [G]

né le 16 Août 1994 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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