CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2025, RG 24/13239
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/13239 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN42W
Chambre 3-4
Ordonnance n° 2025/M
Affaire :
S.A.S. DJAP
Représentant : Me [P], avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
C/
S.C.I. TARANIS
Représentant : Me [I], avocat au barreau de NICE
Intimée
la ASSOCIATION COUTELIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état, assistée de Achille TAMPREAU, greffier.
Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 3 Février 2025.
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Qu'il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 27 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel,
Le greffier
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