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CA Fort De France, 27 févr. 2025, RG 24/00080


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Date
27/02/2025
Numéro
24/00080
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67c2a3f3f63b3c29d4bf4eaa

Texte de la décision

3,845 caractères

ARRET N° 25/33

N° RG 24/00080 -

N° Portalis

DBWA-V-B7I-COAU

Du 27/02/2025

[B]

C/

[Adresse 6]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/01068

APPELANTE :

Madame [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

INTIMEE :

[7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience conférence du 11 novembre 2024, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 11 novembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour,délibéré prorogé au 27 février 2025.

ARRET : Réputé contradictoire.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par ordonnance en date du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a  :

- déclaré le recours de Mme [H] [B] exercé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France irrecevable,

- rappelé que l'ordonnance était susceptible d'appel.

Les juges du fond ont indiqué que Mme [H] [B] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2023, aux fins de former opposition à une contrainte émise le 7 novembre 2023 par le directeur de la [4], portant sur la somme de 6713 € et signifiée le 10 novembre 2023 par acte de commissaire de justice.

Or, selon l'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, cette dernière avait 15 jours à compter de sa notification pour former opposition.

Alors que l'opposition devait être formée avant le 27 novembre 2023, le tribunal a constaté que le courrier en recommandé daté du 6 décembre 2023 était arrivé tardivement.

Les juges du fond ont donc constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, le recours ayant été formé hors délai.

L'ordonnance a été notifiée à Mme [H] [B] par courrier recommandé le 23 février 2024. Cette dernière disposait d'un délai de 15 jours pour interjeter appel.

Par déclaration du 13 mars 2024, Mme [H] [B] a relevé appel de ce jugement.

L'organisme de sécurité sociale demande de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, un appel peut être interjeté dans un délai de 15 jours.

En l'espèce, l'appel en date du 13 mars 2024 alors que la décision a été notifiée le 23 février 2024 est par conséquent irrecevable et par ailleurs la cour constate que l'appelante ne s'est pas présentée à l'audience de plaidoirie afin de soutenir son appel.

L'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation de l'ordonnance.

La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, publiquement, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 22 février 2024,

Condamne Mme [H] [B] aux dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière P/La Présidente

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