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CA Basse-Terre, 28 févr. 2025, RG 24/01194


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Date
28/02/2025
Numéro
24/01194
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67c2a3f6f63b3c29d4bf4ebe

Texte de la décision

2,228 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 28 FEVRIER 2025

RG : 24/01194 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 6 décembre 2024, autorisant la saisie des rémunérations de Mme [H] [I] épouse [B] pour la somme totale de 19 098.33 euros due à l'association [1],

Vu la déclaration d'appel datée du 20 décembre 2024 et remise au greffe le 23 décembre suivant, directement par M. [C] [D], défenseur syndical, pour le compte de Mme [H] [I] épouse [B], sans représentation par ministère d'avocat ;

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que si la procédure de saisie des rémunérations est une procédure orale sans représentation obligatoire devant la juridiction du premier degré, la représentation par avocat est obligatoire devant la cour d'appel ;

Or, attendu qu'il est constant que le défendeur syndical commis Mme [B] a formé lui-même appel du jugement ordonnant la saisie de ses rémunérations, sans représentation de l'intéressée par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant obligatoire dans le cadre des procédures d'appel par représentation obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner Mme [B] aux entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par M. [C] [D], défenseur syndical, pour le compte de Mme [H] [I] épouse [B], le 23 décembre 2024, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 6 décembre 2024,

Condamnons Mme [H] [I] épouse [B] aux entiers dépens d'appel.

Fait à Basse-Terre le 28 février 2025

La greffière, Le président de chambre,

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