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CA Basse-Terre, 28 févr. 2025, RG 24/01090


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Date
28/02/2025
Numéro
24/01090
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67c2a3f6f63b3c29d4bf4ec6

Texte de la décision

2,763 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 28 FEVRIER 2025

RG : 24/01090- 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 13 novembre 2024 entre Mme [U] [F] et Mme [T] [R] [S], demanderesses, et M. [K] [H], défendeur,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 29 novembre 2024 par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat, pour le compte de M. [K] [H], avec pour intimées Mme [U] [F] et Mme [T] [R] [S],

Vu l'avis d'orientation de cet appel à la mise en état notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 10 janvier 2025,

Vu la constitution d'avocat des intimées suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 25 janvier 2025,

Vu les conclusions de désistement d'appel sans réserves, remises au greffe par RPVA le 30 janvier 2025 par l'avocat de l'appelant,

Vu les conclusions en réponse des intimées, remises au greffe par RPVA le 2 février 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que M. [K] [H], appelant, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que les intimées n'aient conclu ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ; que, plus encore, par conclusions en réponse, le conseil de Mme [U] [F] et Mme [T] [R] [S], accepte expressément ce désistement tout en demandant que les dépens d'appel soient mis à la charge de l'appelant ;

Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;

Attendu que, par principe, les dépens sont à la charge de l'appelant qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

- Constatons le désistement d'appel sans réserve de M. [K] [H], appelant, et son acceptation par Mme [U] [F] et Mme [T] [R] [S] , intimées,

- Disons ce désistement parfait,

- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,

- Constatons le dessaissement de la cour,

- Condamnons M. [K] [H] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 28 février 2025.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.