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CA Toulouse, 28 févr. 2025, RG 25/00032


Vérifier : CA Toulouse, 28 févr. 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2025
Numéro
25/00032
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
67c2a3fbf63b3c29d4bf4ee6

Texte de la décision

7,264 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28 Février 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/36

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3G2

Décision déférée du 14 Février 2025

- magistrat du siège du tribunal judiciaire de CASTRES - 25/187

APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant

Assisté par Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

PREFECTURE DU TARN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoquée, non comparante

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] UNITE [7]

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Février 2025 devant C. BRISSET, assisté de I. ANGER

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, C.BRISSET, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 1er octobre 2020, suite à une décision d'irresponsabilité pénale, le représentant de l'Etat dans le département de la Haute Garonne a pris une décision prononçant l'admission de M. [T] [K] en hospitalisation complète. M. [K] a fait l'objet d'un transfert au centre hospitalier de [Localité 6].

M. [K] a quitté le régime de l'hospitalisation complète le 29 février 2021 avec un programme de soins sous contrainte daté du 26 janvier 2021. Cette situation a fait l'objet de plusieurs ordonnances du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres.

Par requête du 11 février 2025, M. [K] a présenté une demande de main levée de la mesure.

Par ordonnance du 14 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres désigné à cet effet a rejeté la demande de main levée.

Par courrier électronique motivé du 21 février 2025 enregistré par le greffe à 15h44 M. [K] a relevé appel de l'ordonnance.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 25 février 2025, M. [K] demande au magistrat délégataire d'ordonner la main levée de la mesure de soins sous contraintes dont il fait l'objet.

Il fait valoir que le délai d'un mois de l'article L3213-3 du code de la santé publique n'a pas été respecté.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 février 2025, le traitement retard administré à M. [K] permet une atténuation de ses troubles sans avoir vocation à leur guérison, impossible en l'état des données de la science médicale. Il est précisé que M. [K] demeure dans l'incompréhension de ses troubles mentaux, sa pensée demeurant infusée de doutes quant à la bénévolence de ses interlocuteurs. Il est enfin mentionné qu'en l'absence de mesure de contrainte un abandon rapide du traitement aurait pour perspective une inévitable décompensation.

Par avis écrit du 25 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a demandé la confirmation de la décision au vu du dernier certificat médical.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2025 à 14 heures.

M. [K], présent à l'audience, fait valoir que le délai n'a pas été respecté et qu'il ne se considère pas comme malade et qu'il n'a jamais remarqué le moindre délire. Il ajoute qu'il ne comprend pas cette forme de soins et qu'il sollicite des soins libres.

Son conseil entendu en ses observations, a développé ses conclusions et fait valoir que les délais sont un garde fou de sorte que le grief résulte de la mesure attentatoire à sa liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le délai entre les deux certificats médicaux,

Il résulte des dispositions de l'article L.3213-3 du code de la santé publique que'au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.

Il est constant en l'espèce qu'un avis médical mensuel a été établi par le docteur [B] le 27 décembre 2024 suivi d'un avis du docteur [S] le 31 janvier 2025.

Il est donc exact que le délai d'un mois n'a pas été constaté. Toutefois, cette irrégularité ne peut entraîner la main levée de la mesure de soins sous contrainte que s'il est caractérisé une atteinte concrète aux droits de M. [K].

En l'espèce, le conseil de M. [K] précise que cette atteinte résulte de la contrainte qui lui est imposée pour des soins auxquels il ne lui est ainsi pas permis de consentir.

Dans la motivation de son appel, M. [K] revient sur des circonstances de fait non opérantes sans établir en quoi le non-respect du délai a porté atteinte à ses droits de manière effective.

Or, il ne peut qu'être constaté que le programme de soins s'inscrit dans une pathologie au long cours pour lequel le traitement retard administré mensuellement ne peut qu'atténuer les symptômes sans possibilité à ce jour d'envisager une guérison. Aucune adaptation du traitement n'a été depuis envisagée et n'apparaît d'ailleurs envisageable au regard des actuelles données médicales.

Dans de telles conditions, le retard de quelques jours dans l'établissement des certificats médicaux n'a pas porté d'atteinte concrète aux droits de M. [K].

Ce moyen ne peut prospérer.

Sur le fond,

Au jour où il est statué et au vu du dernier certificat médical, il ne peut qu'être constaté la persistance de troubles puisque la pathologie sous forme d'une schizophrénie paranoïde est chronique. Le programme de soins demeure indispensable, seul un traitement retard pouvant en limiter les symptômes. Si M. [K] respecte globalement le programme mise en place, son adhésion demeure tout à fait fragile puisqu'il demeure dans l'incompréhension de ses troubles. À l'audience il a d'ailleurs maintenu qu'il ne se considérait pas comme malade. Une main levée du programme de soins sous contrainte exposerait donc M. [K] à un arrêt de son traitement, lequel, selon l'avis médical, aurait pour conséquence inévitable une décompensation. Celle-ci serait bien de nature à avoir des conséquences graves pour l'ordre public étant rappelé que le programme de soins s'inscrit dans les suites d'une décision d'irresponsabilité sur un plan pénal pour des faits d'incendie volontaire.

La main levée ne peut ainsi être ordonnée et l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres désigné à cet effet sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Castres désigné à cet effet, du 14 février 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER C. BRISSET

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