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CA Rouen, 28 févr. 2025, RG 23/02871


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Date
28/02/2025
Numéro
23/02871
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67c2a402f63b3c29d4bf4f28

Texte de la décision

3,088 caractères

N° RG 23/02871 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOGW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 19 Juin 2023

APPELANTE :

Madame [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

[5] [Localité 7] [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 28 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Madame [V] [S] a, le 19 juillet 2023, interjeté appel d'un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire du Havre.

Régulièrement convoquée à l'audience du 6 février 2025 Madame [V] [S] ne s'est pas présentée. Si elle avait demandé une dispense de présentation à l'audience, celle-ci n'a pas été accordée et madame [S] n'a fourni auxcun justificatif de son absence.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

déclare l'appel caduc,

Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

condamne Madame [V] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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